REJET DU POURVOI DE X... (NICOLAS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... (MALIKA) DU CHEF DE DESTRUCTION DE BILLETS DE BANQUE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, QUI DEMEURE APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLARANT SON ACTION IRRECEVABLE ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE, DES LORS, LE POURVOI EST RECEVABLE ;
AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL, DES LOIS DU 12 AOUT 1970 ET DU 1ER OCTOBRE 1936, INSTITUANT LE COURS LEGAL ET LE COURS FORCE DES MONNAIES FIDUCIAIRES, DES ARTICLES 230 ET 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ;
AU MOTIF QUE LES BILLETS DE BANQUE SONT DE SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI OPERENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE ET NE RENTRENT PAS AINSI DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L'INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE EST REPRIMEE PAR L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE LES BILLETS DE BANQUE, QUI ONT COURS LEGAL ET COURS FORCE, CONSTITUENT UN INSTRUMENT DE PAIEMENT PREVU PAR LA LOI ;
QUE LE CREANCIER NE PEUT EN REFUSER LA REMISE EN REGLEMENT D'UNE DETTE ;
D'OU IL SUIT QU'ILS PRESENTENT LE CARACTERE DE TITRES OU BILLETS OPERANT DISPOSITION" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE X... (NICOLAS) A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... (MALIKA), SON EPOUSE AU MOMENT DES FAITS, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL ;
QUE CETTE PLAINTE EXPOSE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX, ET LORS D'UNE TENTATIVE DE PARTAGE AMIABLE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, LA DAME X... Y..., PRISE DE COLERE SUBITE, AURAIT DETRUIT PAR LE FEU DES BILLETS DE BANQUE DEPENDANT DE L'ACTIF COMMUN ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ENONCE "QUE DES BILLETS DE BANQUE, SIMPLES SIGNES MONETAIRES QUI NE CONTIENNENT NI N'OPERENT ACTUELLEMENT OBLIGATION, DISPOSITION OU DECHARGE, NE RENTRENT PAS DANS LA CATEGORIE DES PIECES DONT L'INCENDIE OU LA DESTRUCTION VOLONTAIRE SONT REPRIMES PAR L'ARTICLE 439 DU CODE PENAL" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU QUE, A LES SUPPOSER DEMONTRES, ILS NE SAURAIENT CONSTITUER AUCUNE INFRACTION PUNISSABLE, LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI