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03/06/1975 | FRANCE | N°75-90687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1975, 75-90687


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCESCO), DETENU, INCULPE D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE D'ACCUSATION) EN DATE DU 25 FEVRIER 1975, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE LA LOI N° 72-1227 DU 31 DECEMBRE 1973, AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES

LIBERTES FONDAMENTALES ET DE SES PROTOCOLES ADDITIONNE...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCESCO), DETENU, INCULPE D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE D'ACCUSATION) EN DATE DU 25 FEVRIER 1975, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE LA LOI N° 72-1227 DU 31 DECEMBRE 1973, AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE SES PROTOCOLES ADDITIONNELS, DU DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974, PORTANT PUBLICATION DE LADITE CONVENTION DU DECRET N° 53-192 DU 14 MARS 1953 RELATIF A LA RATIFICATION ET A LA PUBLICATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX SOUSCRITS PAR LA FRANCE, DES ARTICLES 1ER, 5, 6 ET 13 DE LADITE CONVENTION, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR ENONCE QU'A LA BARRE, ET PAR NOTE ECRITE, LE CONSEIL DE X... INVOQUE A L'APPUI DE L'APPEL INTERJETE LES TERMES DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, ENONCE QUE "LA PRESENTE CHAMBRE NE PEUT STATUER QU'EN FONCTION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;

"ALORS QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT APPLIQUES OU APPROUVES ONT, DES LEUR PUBLICATION, UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT DONC STATUER NON PAS SEULEMENT EN FONCTION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS EGALEMENT EN FONCTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUI, REGULIEREMENT PROMULGUEE EN FRANCE, CONFERE DES DROITS DIRECTS AUX PERSONNES RELEVANT DE LA JURIDICTION FRANCAISE ;

LE DEUXIEME PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 144, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE REFUSE DE METTRE LE DEMANDEUR EN LIBERTE AU MOTIF "QUE LE NOMME X... (FRANCISCO) EST UN MALFAITEUR D'HABITUDE QUI A DEJA ENCOURU PLUSIEURS CONDAMNATIONS EN ITALIE, QU'IL EST D'AILLEURS POUR CERTAINS FAITS RECLAME PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES ITALIENNES ET, POUR CETTE RAISON, EN INSTANCE D'EXTRADITION" ;

QU'EN CE QUI CONCERNE SES EXPLOITS EN FRANCE, IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE FAIT REMETTRE PAR DAME Y..., COMMERCANTE A NICE, DIVERSES SOMMES D'ARGENT ENTRE 1970 ET 1974 D'UN MONTANT MINIMUM DE 560000 FRANCS ;

QU'IL EST AINSI PARVENU A EXTORQUER, POUR NE PARLER QUE DES ANNEES CONSIDEREES, DES FONDS CONSIDERABLES GRACE A UNE SUCCESSION DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT CONSISTE A ENTRETENIR SA VICTIME, PARTIE CIVILE, DE PROMESSES ILLUSOIRES DE GAINS SUR UNE VENTE HYPOTHETIQUE DE BIJOUX, DESTINEES A FAIRE NAITRE EN ELLE L'ESPERANCE D'UN REMBOURSEMENT INTEGRAL ET RAPIDE ;

QUE X... AVAIT D'AILLEURS INVENTE D'AUTRES TRACTATIONS AUSSI ILLUSOIRES ET SOI-DISANT FRUCTUEUSES EN AMERIQUE, QUE LES ENQUETES DILIGENTEES ONT REVELE QUE TOUS LES DIRES DE X... N'ETAIENT QUE MANOEUVRES DESTINEES A TROMPER LA CREDULITE DE DAME Y... " ET ENCORE QUE CET INDIVIDU DE NATIONALITE ETRANGERE ET PARTICULIEREMENT DANGEREUX EN RAISON DE SON HABILETE N'A PAS DE DOMICILE PERSONNEL ET SE TROUVE SANS EMPLOI EN FRANCE" ET QUE DES LORS " COMPTE TENU DE SA DANGEROSITE ET DE L'ABSENCE TOTALE DE GARANTIE DE REPRESENTATION" IL EST DES LORS NECESSAIRE DE LE MAINTENIR EN DETENTION PROVISOIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC DU TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION, POUR PREVENIR TOUT RENOUVELLEMENT ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE CET INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

"ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME QU'IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE POUR MAINTENIR UN INDIVIDU EN DETENTION QUE DU RISQUE CONCRET DE LE VOIR COMMETTRE UNE NOUVELLE INFRACTION ET NON DES INFRACTIONS QU'IL AURAIT PU ANTERIEUREMENT COMMETTRE OU DE LA GRAVITE DES INFRACTIONS POUR LESQUELLES IL EST POURSUIVI ;

"ALORS D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE LA DECLARATION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, LE MAINTIEN EN DETENTION NE PEUT ETRE ORDONNE QUE LORSQU'IL Y A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE A LA NECESSITE D'EMPECHER L'INCULPE DE S'ENFUIR APRES L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE INFRACTION ET QUE LE FAIT QU'UN INCULPE N'AIT PAS DE DOMICILE PERSONNEL N'EST PAS A LUI SEUL UNE CAUSE DE SUPPOSER QU'IL CHERCHERA A S'ENFUIR, QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT DONC RECHERCHER SI, EN DEHORS DE L'EXISTENCE D'UN DOMICILE PERSONNEL, IL NE PRESENTAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION ;

"ALORS ENFIN, QUE MEME AUX TERMES DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MAINTIEN EN DETENTION N'EST PERMIS QUE SI LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE SONT INSUFFISANTES POUR REMPLIR LES FONCTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 137, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXAMINE COMME ILS Y ETAIENT TENUS SI LE CONTROLE JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE SUFFISANT POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE X... A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

LE TROISIEME PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'EN CE QUI CONCERNE LES "EXPLOITS DELICTUEUX EN FRANCE" DE X..., IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE FAIT REMETTRE PAR DAME Y..., COMMERCANTE A NICE, DIVERSES SOMMES D'ARGENT ENTRE 1970 ET 1974, D'UN MONTANT MINIMUM DE 560000 FRANCS ;

QU'IL EST AINSI PARVENU A EXTORQUER, POUR NE PARLER QUE DES ANNEES CONSIDEREES, DES FONDS CONSIDERABLES, GRACE A UNE SUCCESSION DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT CONSISTE A ENTRETENIR SA VICTIME, PARTIE CIVILE, DE PROMESSES ILLUSOIRES DE GAINS SUR UNE VENTE HYPOTHETIQUE DE BIJOUX, DESTINEES A FAIRE NAITRE EN ELLE L'ESPERANCE D'UN REMBOURSEMENT INTEGRAL ET RAPIDE, QUE X... AVAIT D'AILLEURS INVENTE D'AUTRES TRACTATIONS AUSSI ILLUSOIRES ET SOI-DISANT FRUCTUEUSES EN AMERIQUE, QUE LES ENQUETES DILIGENTEES ONT REVELE QUE TOUS LES DIRES DE X... N'ETAIENT QUE MANOEUVRES DESTINEES A TROMPER LA CREDULITE DE DAME Y... ;

"ALORS QUE TOUT HOMME EST PRESUME INNOCENT JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DECLARE COUPABLE ET QUE LES DECISIONS DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, QU'ELLES STATUENT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE OU, DU RESTE, SUR LE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, DOIVENT ETRE CONCUES EN TERMES TELS QU'ELLES NE CREENT AUCUNE PRESOMPTION DE CULPABILITE SUSCEPTIBLE DE NUIRE A L'INCULPE DEVENU PREVENU OU ACCUSE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... (FRANCESCO), DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE, LE JUGE D'INSTRUCTION PAR UNE ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1975 A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE ;

ATTENDU QUE, SAISIE PAR LE DEMANDEUR DE L'APPEL DE CETTE DECISION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR LA CONFIRMER, APRES S'ETRE REFEREE AUX ELEMENTS DE LA CAUSE, ENONCE " QUE CET INDIVIDU DE NATIONALITE ETRANGERE ET PARTICULIEREMENT DANGEREUX EN RAISON DE SON HABILETE, N'A PAS DE DOMICILE PERSONNEL EN FRANCE ET SE TROUVE SANS EMPLOI EN FRANCE" ;

ATTENDU D'UNE PART, QU'EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION EN ORDONNANT LE MAINTIEN EN DETENTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE QUE LORSQUE LA DETENTION PROVISOIRE EST ORDONNEE OU MAINTENUE, LE JUGE CONSTATE AUPARAVANT EN TERMES EXPRES L'INSUFFISANCE, DANS LE CAS QUI LUI EST SOUMIS, DES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;

QUE LE SEUL FAIT QUE LE JUGE ORDONNE OU MAINTIENNE LA DECISION PROVISOIRE ETABLIT NECESSAIREMENT QU'IL A ESTIME INSUFFISANTES DANS LES CAS PARTICULIERS LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'ENFIN, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES TERMES DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES APPLICABLE EN FRANCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90687
Date de la décision : 03/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - APPLICATION PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES - PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE INCOMPATIBLES (NON).

* CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - TRAITES OU CONVENTIONS PARTICULIERS - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - DETENTION PROVISOIRE - APPLICATION PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES - PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE INCOMPATIBLES (NON).

LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DETENTION PROVISOIRE NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (DECRET DU 3 MAI 1974, JO DU 4 MAI 1974) QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES (1).


Références :

Décret 74-360 du 03 mai 1974

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation. ), 25 février 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-03 Bulletin Criminel 1969 N. 325 P. 771 (REJET ET CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 P. 143 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1975, pourvoi n°75-90687, Bull. crim. N. 141 P. 382
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 141 P. 382

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. REYNAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. M. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.90687
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