SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND STATUANT AU POSSESSOIRE QUE LES CONSORTS X..., PRETENDANT SUBIR, DANS L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE PASSAGE SUR UN CHEMIN QUI DESSERT DIVERSES PARCELLES DE TERRE LEUR APPARTENANT, DES TROUBLES RESULTANT DE LA POSE DE BARRIERES PAR LES CONSORTS Z..., ONT INTENTE CONTRE CES DERNIERS, PAR EXPLOITS DES 20 DECEMBRE 1971 ET 6 MARS 1972, UNE ACTION EN COMPLAINTE A LAQUELLE A FAIT DROIT L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS QUE CETTE ACTION ETAIT RECEVABLE POUR AVOIR ETE INTRODUITE DANS L'ANNEE DU TROUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PAR JUGEMENT DU 15 MARS 1972, LES PARTIES ETAIENT TOMBEES D'ACCORD SUR LE PRINCIPE D'UNE ENQUETE, QUE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LEDIT JUGEMENT CONCERNAIT UN TROUBLE NE AU PRINTEMPS 1970 INTERROMPU ET REITERE EN OCTOBRE 1970 QUI SE SERAIT SIMPLEMENT POURSUIVI ENSUITE, QU'AUCUNE VOIE DE RECOURS N'A ETE FORMEE CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE QUI EST DEVENU DEFINITIF, EN SORTE QUE LES DROITS DES PARTIES S'ETANT DEFINITIVEMENT FIXES A CETTE DATE PAR L'EXECUTION VOLONTAIRE ET SANS RESERVE DUDIT JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PLUS ENSUITE, SANS FAIRE ECHEC A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AUDIT JUGEMENT ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, FIXER LE DEBUT DU TROUBLE ET LE POINT DE DEPART DU DELAI DE FORCLUSION DE L'ACTION EN COMPLAINTE A UNE DATE DIFFERENTE DE CELLE QUI AVAIT ETE ACCEPTEE UNE FOIS POUR TOUTES PAR LES PARTIES, EN EXECUTANT LE JUGEMENT ORDONNANT LES MESURES D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'AUX TERMES DU JUGEMENT DU 15 MARS 1972 ORDONNANT UNE VISITE DES LIEUX AVEC ENQUETE, L'ACCORD DES PARTIES AVAIT SEULEMENT PORTE SUR "L'UTILITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION", CELLE-CI AYANT POUR BUT, COMME LES CONSORTS Z... L'AVAIENT EUX-MEMES DEMANDE, "LA RECHERCHE DES CONDITIONS LEGALES DE L'ACTION POSSESSOIRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DATE DU OU DES TROUBLES", CETTE DATE ETANT SPECIALEMENT CONTESTEE ;
ATTENDU ENSUITE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PRETENDUMENT ATTACHEE AU JUGEMENT DU 15 MARS 1972, CELUI-CI EN ETANT DEPOURVU EN TANT QUE DECISION D'AVANT DIRE DROIT, DONT LE DISPOSITIF RESERVE EXPRESSEMENT TOUS LES DROITS ET MOYENS DES PARTIES ET ORDONNE UNE VISITE DES LIEUX ET UNE ENQUETE DANS DES CONDITIONS QUI N'ENTRAINENT AUCUN PREJUGE ;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR "APPRECIE", ET NON CONSTATE, L'ETAT D'ENCLAVE DES PARCELLES DES CONSORTS X... Y... PAR LE CHEMIN LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'APPLICATION AU PROCES DES ARTICLES 682 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL AINSI QUE L'APPRECIATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES IMPLIQUAIENT L'OBLIGATION DE TRANCHER LE FOND DU DROIT ET DE VERIFIER NOTAMMENT SI UN AUTRE CHEMIN, JUGE INSUFFISANT POUR LA DESSERTE DE CES PARCELLES POUVAIT OU NON ETRE AMENAGE, EN SORTE QUE, STATUANT AU POSSESSOIRE, ILS N'ETAIENT PAS COMPETENTS, MEME SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION NOUVELLE, POUR TRANCHER LE FOND DU DROIT, HORS DES LIMITES DE LEURS ATTRIBUTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE PASSAGE SUR LE FONDS D'AUTRUI, ETANT DE NATURE DISCONTINUE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION POSSESSOIRE QU'AUTANT QUE LA JOUISSANCE DU DEMANDEUR A POUR BASE UN TITRE DUQUEL IL RESULTE QU'IL A ENTENDU EXERCER UN DROIT ET NON USER D'UNE SIMPLE TOLERANCE ;
QU'EN MATIERE D'ENCLAVE, LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE QUI PERMET L'ACTION POSSESSOIRE ;
QU'AINSI LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN MAINTIEN D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, DONT L'ETAT D'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE LEGAL, PEUT, SANS CONTREVENIR A LA PROHIBITION DU CUMUL DU POSSESSOIRE ET DU PETITOIRE, VERIFIER LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE ;
ATTENDU QUE, FAISANT SIENNES LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LE PREMIER JUGE LORS DE SA VISITE DES LIEUX, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'AUTRE CHEMIN, DIT CHEMIN DES VIOLETTES, QUI ABOUTIT AUX PARCELLES DES CONSORTS X... A UN SOL ROCAILLEUX COMPORTANT "DES SORTES DE MARCHES D'ESCALIER" ET EST BORDE DE CHAQUE COTE PAR DES MURS LAISSANT ENTRE EUX UN ESPACE LIBRE QUI NE PERMET PAS LE PASSAGE DES VEHICULES AGRICOLES NECESSAIRES A LA CULTURE DES TERRES ET A L'ENLEVEMENT DES RECOLTES PAR LESDITS CONSORTS, POUR LESQUELS LE CHEMIN LITIGIEUX CONSTITUE LA SEULE ISSUE SUFFISANTE VERS LA VOIE PUBLIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ETABLISSANT LE FAIT DE L'ENCLAVE ET DONT ILS N'ONT DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE D'ORDRE PETITOIRE, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES FORMULEES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.