SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE MEZIANI ET CIE, X... EMILE, DONT LE SIEGE EST A CANNES (ALPES-MARITIMES), A PAYER A LA COMPAGNIE L'EQUITE, AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE AUTOMOBILE, LE MONTANT DE DEUX QUITTANCES DE PRIMES ECHUES;
QU'A CET EFFET, IL A REJETE LE MOYEN DE L'ASSUREE FAISANT VALOIR POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT VENDU LE VEHICULE, OBJET DE L'ASSURANCE, PRECEDEMMENT IMMATRICULE : 5967 RM 06, ET A L'APPUI DUQUEL ELLE PRODUISAIT UNE PHOTOCOPIE DE LA NOUVELLE CARTE GRISE, EMISE EN SAVOIE, AU NOM DE LA CHEVILLE DAUPHINOISE, SOUS LE NUMERO D'IMMATRICULATION 829 JT 73, ET DATEE DU 28 JUIN 1971;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CHANGEMENT D'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE POSTULERAIT LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LE DERNIER TITULAIRE ET LE NOUVEAU TITULAIRE DE LA CARTE GRISE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN AFFIRMANT, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE LA NOUVELLE CARTE GRISE, QU'AUCUNE CONVENTION N'AVAIT ETE CONCLUE ENTRE LE TITULAIRE DE CELLE-CI ET L'ASSUREE, IL AURAIT, NON SEULEMENT MECONNU LES TEXTES REGISSANT LA MATIERE ET DENATURE LA CARTE GRISE QUI LUI ETAIT SOUMISE, MAIS ENCORE ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE SERAIT NULLEMENT RESULTE DE LA LETTRE ENVOYEE A L'ASSUREUR PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU A ETE REALISEE LA PREMIERE IMMATRICULATION ET NON CELUI DU DEPARTEMENT OU A ETE REALISEE LA SECONDE, COMME L'AFFIRMERAIT, A TORT, LE JUGEMENT, QUE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ETAIT L'ASSUREE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LE TRIBUNAL AURAIT DENATURE CETTE LETTRE ET N'AURAIT DONC PU JUSTIFIER PAR LA SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LE CHANGEMENT DE CARTE GRISE NE FAIT PAS A LUI SEUL LA PREUVE DE L'ALIENATION DU VEHICULE;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, DEVANT LESQUELS LA SOCIETE MEZIANI ET CIE, X... EMILE, SE BORNAIT A PRODUIRE UNE PHOTOCOPIE DE LA NOUVELLE CARTE GRISE DU VEHICULE AINSI QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE DES CARTES GRISES POUR ETABLIR QU'ELLE AVAIT CESSE D'EN ETRE PROPRIETAIRE, ONT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ESTIME QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA VENTE ALLEGUEE;
QU'ILS ONT AINSI, SANS VIOLER DES TEXTES INVOQUES, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
LE REJETTE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 28 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL S'EST BORNE DANS LE DISPOSITIF DE SON JUGEMENT A CONDAMNER LA SOCIETE X... EMILE A PAYER A LA COMPAGNIE L'EQUITE DES DOMMAGES-INTERETS "POUR RESISTANCE ABUSIVE";
QU'EN S'ABSTENANT DE DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE CONDAMNATION, IL N'A PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, LE JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE.