SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSOCIATION LA PASSERANE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF A DAME X..., INFIRMIERE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE L'AVAIT LICENCIEE PENDANT SA MALADIE EN INVOQUANT DES GRIEFS NON FONDES ;
QUE CEPENDANT IL AVAIT RELEVE PAR AILLEURS QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE ADRESSEE A DAME X... LE 24 JUILLET 1972 PENDANT SES CONGES PAYES, ET QUE CE N'ETAIT QU'EN REPONSE QUE CELLE-CI AVAIT AVISE SON EMPLOYEUR DE SA MALADIE EN DEMANDANT A REPRENDRE SON EMPLOI DES QUE SON MEDECIN L'Y AUTORISERAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST CONTREDITE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 31 A DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ET LES ARTICLES 52 ET 54 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE CURE ET DE GARDE A BUT NON LUCRATIF ;
ATTENDU QUE, SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL DU A LA MALADIE RECONNUE PAR LA SECURITE SOCIALE, LES MEMBRES DU PERSONNEL RECEVRONT, A CERTAINES CONDITIONS, DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE FACON A RECEVOIR, COMPTE TENU DES PRESTATIONS JOURNALIERES DUES PAR LA SECURITE SOCIALE ET LES REGIMES COMPLEMENTAIRES JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS, L'EQUIVALENT DE LEUR SALAIRE ENTIER, QUE, SELON LE TROISIEME, A TOUT MOMENT, LA DIRECTION DEVRA ETRE TENUE AU COURANT DU LIEU DE RESIDENCE DU PERSONNEL EN POSITION D'ARRET DE TRAVAIL, AFIN QU'ELLE PUISSE PROCEDER A TOUT CONTROLE MEDICAL QU'ELLE JUGERA NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE A DAME X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, LE DROIT A UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LE MOIS D'AOUT 1972, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI ELLE A DU PRENDRE UN CONGE DE REPOS HORS DE SA RESIDENCE PENDANT CETTE PERIODE, ET SI ELLE N'A PAS AVISE L'ASSOCIATION LA PASSERANE DE SON LIEU DE REPOS, ELLE JUSTIFIAIT EN AVOIR INFORME LA SECURITE SOCIALE, PERMETTANT AINSI TOUTE MESURE DE CONTROLE QUE CET ORGANISME AURAIT PU ESTIMER UTILE, ET QUE DES LORS, LA DIRECTION DE LA PASSERANE N'ETAIT PAS FONDEE A PRENDRE CE PRETEXTE POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE LA SOMME DUE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 54 DE LA CONVENTION COLLECTIVE FAISAIT OBLIGATION A DAME X... D'AVISER L'EMPLOYEUR DE SA RESIDENCE PENDANT L'ARRET DE MALADIE AFIN DE LUI PERMETTRE D'EXERCER LE CONTROLE MEDICAL QU'IL ESTIMERAIT NECESSAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN RECONNAISSANT A L'EMPLOYEE LE DROIT DE PERCEVOIR UNE PART.DE SALAIRE, EN PLUS DE SES PRESTATIONS SOCIALES, MALGRE L'INACCOMPLISSEMENT DE L'OBLIGATION STIPULEE EN CONTREPARTIE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.