SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE N. REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE PAS EXPLIQUER POURQUOI IL NE POUVAIT EXAMINER CERTAINS DES GRIEFS INVOQUES PAR LE MARI ;
D'AVOIR CONSIDERE COMME EXCUSABLES DES PROPOS DE DAME N., ALORS QU'IL NE SERAIT NULLEMENT ETABLI QU'AU MOMENT OU ILS ONT ETE TENUS, CELLE-CI EUT ETE AU COURANT DE LA LIAISON DE SON MARI ET D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN SE DISPENSANT DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES N. DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER, EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, LA PRODUCTION DU DOSSIER DE LA LOCATION D'UN STUDIO PAR DAME N., ET DE RECHERCHER SI CETTE LOCATION N'AVAIT PAS POUR OBJET DE PERMETTRE A CELLE-CI DE RECEVOIR SON AMANT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LE DEFAUT DE PERTINENCE DE FAITS INVOQUES A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, QUE LA COUR D'APPEL A, A LA SUITE DU JUGEMENT, ECARTE CERTAINS ARTICULATS DU MARI ;
ET ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES PROPOS TENUS, LORS DE DEUX SCENES, PAR DAME N. A SON MARI, ETAIENT EXCUSABLES, DU FAIT QUE N. AVAIT ALORS UNE MAITRESSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'APTITUDE D'UN GRIEF RETENU CONTRE UN EPOUX A ETRE DEPOUILLE DE SON CARACTERE FAUTIF PAR L'ATTITUDE DE SON CONJOINT ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE L'ARTICLE II DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 MODIFIE PAR LE DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, OUVRAIT SEULEMENT UNE FACULTE, EN LAISSANT A SA LIBRE APPRECIATION, SAUF LE CAS OU LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT DETENU PAR UN TIERS SE HEURTE A UN INTERET LEGITIME, L'OPPORTUNITE D'Y AVOIR RECOURS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A ESTIME QUE LA DISSIMULATION A SON MARI, PAR DAME N., DE L'USAGE D'UN APPARTEMENT DISTINCT DU DOMICILE CONJUGAL NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE INJURE CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI A CONDAMNE N. A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EPOUSE, DE S'ETRE DISPENSE DE RECHERCHER SI, COMME L'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, DANS DES MOTIFS QUE LE MARI S'ETAIT APPROPRIES, LE COMPORTEMENT DE DAME N., BIEN QU'INSUFFISAMMENT INJURIEUX POUR MOTIVER LE DIVORCE A SES TORTS, N'AVAIT PAS CONTRIBUE AU RELACHEMENT DU LIEN CONJUGAL ET S'IL NE CONVENAIT PAS, DES LORS, DE LUI REFUSER L'ALLOCATION D'UNE PENSION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ET DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES N. FAISAIT VALOIR QUE SON EPOUSE POSSEDAIT UNE IMPORTANTE FORTUNE MOBILIERE, LUI PERMETTANT DE SUBVENIR A SES BESOINS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ANALYSE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME N., A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ESTIME, EN LUI ALLOUANT UNE PENSION, QUE CES FAITS N'AVAIENT PAS CONTRIBUE A LA DISSOLUTION DE L'UNION ET, PAR SUITE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A PRIVER LADITE DAME DU X... DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, PRECITE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR FIXER LE MONTANT DE CETTE PENSION, S'EST IMPLICITEMENT EXPLIQUEE SUR LES BESOINS DE LA FEMME ET LES RESSOURCES DU MARI ;
QU'ELLE A, AINSI, LEGALEMENT, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.