SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 71 DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS LE CAS OU LE BENEFICE DE LA READAPTATION FONCTIONNELLE A ETE DEMANDE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA CAISSE EST TENUE DE REPONDRE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI VAUT DECISION DE REJET ET OUVRE DROIT AU RECOURS DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE LES BLESSURES DONT DESJARDINS AVAIT ETE ATTEINT LORS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 23 SEPTEMBRE 1971 ONT ETE, A LA SUITE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE DU 27 JUIN 1972, DECLAREES CONSOLIDEES LE 30 JUIN SUIVANT, LES RAIDEURS DU POIGNET NE DEVANT PAS CEDER A UNE REEDUCATION PEU EFFICACE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CPAM DE LA SOMME DES TRENTE SEANCES DE MASSAGE REEDUCATIF PRESCRITES PAR LE MEDECIN TRAITANT LE 13 JUIN 1972 AINSI QUE DES INDEMNITES JOURNALIERES CORRESPONDANTES, SEANCES QUE L'EXPERT X..., TANT DANS SON RAPPORT INITIAL DU 27 JUIN 1972 QUE DANS UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU 8 JUIN 1973 AVAIT DECLARE INUTILES ET N'AYANT PAS AMELIORE L'ETAT DE DESJARDINS POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION FIXEE AU 30 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE POUR CES SOINS AYANT ETE ADRESSEE DES LE 13 JUIN 1972 A LA CAISSE ET CETTE DERNIERE N'AYANT PAS FAIT PARVENIR SA REPONSE A L'ASSURE DANS LE DELAI DE DIX JOURS PREVU A L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES, SON ASSENTIMENT DEVAIT ETRE PRESUME ACQUIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 EST ETRANGER A LA MATIERE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET QUE SEUL ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE L'ARTICLE 71 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
QU'AINSI LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES SEANCES DE MASSAGE EN DATE DU 13 JUIN 1972, A DEFAUT DE REPONSE DE LA CAISSE DANS LE DELAI D'UN MOIS, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REJETEE PAR ELLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.