SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TISNE-VERSAILLES, VICTIME LE 26 JANVIER 1954 D'UN ACCIDENT DE TRAJET AYANT ENTRAINE DES CONTUSIONS DES 8E, 9E ET 10E COTES, DONT IL AVAIT ETE DECLARE GUERI NEUF JOURS APRES, A SUBI, LE 10 MARS 1954, L'ABLATION DU REIN GAUCHE ;
QUE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QUE CETTE INTERVENTION ETAIT EN RELATION AVEC LEDIT ACCIDENT A, A LA SUITE D'UNE EXPERTISE AYANT CONCLU QUE "L'INFLUENCE DE L'ACCIDENT SUR L'ETAT ACTUEL DU MALADE ETAIT NULLE", ETE REJETEE PAR UN ARRET DU 12 JUILLET 1960 ;
QU'UNE NOUVELLE DEMANDE DE TISNE-VERSAILLES AUX MEMES FINS A ETE DECLAREE IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DU 26 MAI 1965 ;
ATTENDU QUE TISNE-VERSAILLES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS PAR LEQUEL IL SOUTENAIT QUE DE NOUVELLES DOULEURS LOMBAIRES RELATEES DANS UN CERTIFICAT DE SON MEDECIN TRAITANT DU 28 FEVRIER 1972 ETAIENT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 26 JANVIER 1954, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT OPPOSER L'EXCEPTION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UNE DEMANDE DONT L'OBJET ETAIT DE FAIRE CONSTATER LE LIEN EXISTANT ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 26 JANVIER 1954 ET DES DOULEURS LOMBAIRES QUI N'EXISTAIENT PAS LORS DE LA PRECEDENTE DECISION DONT L'AUTORITE ETAIT INVOQUEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE FAISANT LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE LES DOULEURS LOMBAIRES ETAIENT CONSTITUTIVES D'UNE AGGRAVATION DE SON ETAT, POSTERIEURE A LA DATE DE GUERISON APPARENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SELON LE CERTIFICAT MEDICAL DU 28 FEVRIER 1972 TISNE-VERSAILLES ALLEGUE ACTUELLEMENT DES DOULEURS DES FOSSES LOMBAIRES ET UNE SYMPTOMATOLOGIE URINAIRE A TYPE DE DYSURIE ;
CETTE SYMPTOMATOLOGIE APPARAIT COMME LES SEQUELLES QUI SEMBLENT EN VOIE D'AGGRAVATION D'UNE NEPHRECTOMIE GAUCHE PRATIQUEE EN MARS 1954" ;
QUE CE CERTIFICAT N'AFFIRME PAS L'EXISTENCE DE DOULEURS DES FOSSES LOMBAIRES, SIMPLEMENT ALLEGUEES PAR L'INTERESSE, NI LA POSSIBILITE DE LES IMPUTER A L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'IL LES RATTACHE AU CONTRAIRE A L'ABLATION DU REIN DONT IL A ETE DECIDE PAR UN ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QU'ELLE ETAIT SANS RELATION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'IL Y A SUR CE CHEF IDENTITE DE PARTIES, DE CAUSE ET D'OBJET ENTRE LA DEMANDE AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 12 JUILLET 1960 ET LA DEMANDE ACTUELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'ALLEGATION DE DOULEURS LOMBAIRES PAR UN SUJET PRESENTANT UNE SYMPTOMATOLOGIE URINAIRE NE FAISANT PAS ECHEC AUX CONCLUSIONS DES EXPERTS PRECEDEMMENT X... SOULIGNANT L'ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE DES CONTUSIONS BENIGNES DES COTES ET LA LESION RENALE, A DECIDE, A BON DROIT QUE LA NOUVELLE DEMANDE DE TISNE-VERSAILLES SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.