SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, THEODORE, ANTOINE ET MICHEL Y..., AGISSANT COMME HERITIERS DE LEUR PERE ET PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT DEPOSE DES SOMMES IMPORTANTES ENTRE LES MAINS DE SA CONCUBINE, DAME JEANNE X..., DEMANDAIENT QU'UNE EXPERTISE FUT ORDONNEE EN VUE DE VERIFIER LES COMPTES BANCAIRES ET POSTAUX DE FEU FRANCOIS Y... ET DE DAME X..., AUX FINS D'ETABLIR L'EXISTENCE DE CES CONTRATS DE DEPOT ;
QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'ILS REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, ADMIS QUE LA PREUVE NE POUVAIT EN ETRE FAITE AUTREMENT QUE PAR ECRIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT PEUT EXISTER ENTRE CONCUBINS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'Y AURAIT AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LE DEPOT DES SOMMES ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE ET L'INTENTION DE FAVORISER CELLE-CI, ET QUE, AYANT REFUSE LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES, L'ARRET N'AURAIT PU AFFIRMER QUE LEUR RESULTAT NE POURRAIT ETABLIR QUE LE FAIT MATERIEL DE LA REMISE D'ARGENT, ET NON LA PREUVE DU CONTRAT DE DEPOT ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ETAT DE CONCUBINAGE AYANT EXISTE ENTRE FEU FRANCOIS Y... ET DAME X... N'AVAIT PAS MIS LE PREMIER DANS L'IMPOSSIBILITE, LORS D'UNE PRETENDUE REMISE DE FONDS A LA SECONDE, D'OBTENIR UN ECRIT CONSTATANT L'EXISTENCE DU DEPOT ALLEGUE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUE CRITIQUE LE SECOND MOYEN, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.