CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (PIERRE) ;
2° Y... (LEON);
3° Z... (JACQUES) ;
4° A... (PIERRE), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) DU 28 NOVEMBRE 1973 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ENVERS DES PARTICULIERS, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, LESDITS MOYENS, COMMUNS AUX QUATRE DEMANDEURS ETANT PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DU CHEF D'UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS UN ACTIONNAIRE D'UNE SOCIETE QUI, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES, AVAIT AFFIRME QUE LE PRESIDENT, LE VICE-PRESIDENT, LE DIRECTEUR GENERAL ET LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE, PAR LA CREATION D'UNE ASSOCIATION QUI AVAIT CONCLU UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE, S'ETAIENT APPROPRIE LES RESERVES DE CELLE-CI ;
"POUR LES MOTIFS D'UNE PART, QUE LA REUNION AURAIT PRESENTE LE CARACTERE D'UNE REUNION PRIVEE, LA DIVERGENCE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS NE PERMETTANT PAS D'ETABLIR QUE DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES CONVOQUEES POUR Y ASSISTER ET CELLES DONT LA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE A LA REGULARITE DE SA TENUE SE SOIENT MELEES A L'ASSISTANCE OU AIENT ENTENDU DE L'EXTERIEUR LES PROPOS ECHANGES, D'AUTRE PART QUE LES PROPOS RELEVES PAR LA POURSUITE N'AURAIENT PAS EXCEDE LA LIMITE DE LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DES ACTIONNAIRES ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, EN RAISON DU NOMBRE DES PERSONNES CONVOQUEES ET DE LA PRESENCE DE PERSONNES QUI N'AVAIENT PAS LA QUALITE D'ACTIONNAIRES, LA REUNION AVAIT NECESSAIREMENT UN CARACTERE DE PUBLICITE ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ALLEGATION DU PREVENU SUIVANT LAQUELLE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AURAIENT CREE UNE ASSOCIATION POUR S'APPROPRIER LES FONDS SOCIAUX PORTAIT ATTEINTE A LEUR HONNEUR ET A LEUR CONSIDERATION DE TELLE SORTE QUE LE DELIT DE DIFFAMATION SE TROUVAIT LEGALEMENT CARACTERISE";
ET LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DES FINS D'UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION UN ACTIONNAIRE QUI, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE DES MEMBRES D'UNE SOCIETE, AVAIT TENU DES PROPOS IMPLIQUANT L'ALLEGATION A LA CHARGE DES DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE DE DETOURNEMENT DE FONDS SOCIAUX A LEUR PROFIT ;
"POUR LES MOTIFS QUE LES PROPOS, AYANT ETE TENUS DANS UN LIEU PRIVE ET EN PRESENCE DE PERSONNES LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS, NE SERAIENT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE INCRIMINATION ;
"ALORS QUE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE EST ASSIMILEE A L'INJURE NON PUBLIQUE ET CONSTITUE EN CONSEQUENCE UN DELIT PUNISSABLE" ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE R 26-11° DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE PAR ASSIMILATION A L'INJURE NON PUBLIQUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES NON PUBLIQUES SONT PUNISSABLES, NOTAMMENT, LORSQU'ELLES EXCEDENT LES LIMITES ADMISSIBLES DE LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DU GROUPEMENT AU SEIN DUQUEL ELLES SONT DIFFUSEES ;
QUE DES ATTAQUES VISANT LA PERSONNE ET CONTENANT L'IMPUTATION DE MANQUEMENTS A LA PROBITE, OUTREPASSANT DE TELLES LIMITES ;
ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., Z..., A... ET Y... ETAIENT, RESPECTIVEMENT, PRESIDENT, DIRECTEUR GENERAL, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, ET ADMINISTRATEUR DE LA "SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LOCATION COOPERATIVE DE L'ILE DE FRANCE" (LOCOP) ;
QU'ILS EXERCAIENT CES FONCTIONS CONCURREMMENT AVEC CELLES D'ADMINISTRATEURS DE TROIS AUTRES SOCIETES DU GROUPE "LOCOP" ET AVEC CELLES DE CONTROLEURS DE GESTION DE TROIS GROUPEMENTS D'INTERETS ECONOMIQUES CONSTITUES AU SEIN DU GROUPE "LOCOP" ;
QU'ILS ETAIENT, EN OUTRE, LES ADMINISTRATEURS DE L'"ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE L'ILE DE FRANCE" DITE "CIDEF" QU'ILS AVAIENT FONDEE ET A LAQUELLE AVAIENT ADHERE LA SOCIETE "LOCOP" AINSI QUE LES SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE SUSVISE ;
QUE, TOUJOURS SELON L'ARRET, UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE "LOCOP", REUNISSANT ENVIRON 3000 ACTIONNAIRES, A EU LIEU LE 23 SEPTEMBRE 1972 DANS UNE SALLE RESERVEE A CET EFFET ;
QUE LA QUALITE DE CES ACTIONNAIRES AVAIT ETE VERIFIEE A L'ENTREE ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES QUI AVAIENT ETE CONVOQUEES POUR ASSISTER A L'ASSEMBLEE GENERALE ET CELLES DONT LA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE A LA REGULARITE DE SA TENUE, AIENT PENETRE DANS LA SALLE OU AIENT ENTENDU DE L'EXTERIEUR LES PROPOS ECHANGES ;
QUE L'ORDRE DU JOUR COMPORTAIT, NOTAMMENT, L'EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE ;
ATTENDU QU'AU COURS DE CETTE REUNION, UN ACTIONNAIRE, B..., A PRIS LA PAROLE POUR CRITIQUER LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SOCIETE "LOCOP" ET L'ASSOCIATION "CIDEF" ;
QU'IL A DECLARE QUE X..., Z..., A... ET Y..., REPRESENTANT A LA FOIS L'UNE ET L'AUTRE DES DEUX PERSONNES MORALES CONTRACTANTES, "AVAIENT SIGNE CETTE CONVENTION, ES QUALITES, EN FAVEUR DE PERSONNES PHYSIQUES QUI NE SONT AUTRES QU'EUX-MEMES" ;
QUE CETTE CONVENTION AYANT "PREVU LE TRANSFERT", AU BENEFICE DE LA "CIDEF" "DES PROVISIONS ANTERIEURES OU MEME DES PROVISIONS QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSTITUEES" "ON VERRAIT DISPARAITRE LES CAPITAUX PERMANENTS TOUT CE QUE LA FOURMI A FAIT DU MOINS PENDANT DES ANNEES, AU PROFIT DE QUI? DE QUATRE PERSONNES QUI SONT MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION, QUI SIGNENT ES QUALITES DANS LES GROUPEMENTS D'INTERETS" ;
ATTENDU QU'A RAISON DES PROPOS QU'IL AVAIT AINSI TENUS, B... A ETE CITE PAR LES DEMANDEURS DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT, EN SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS CI-DESSUS REPRODUITES, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 23 SEPTEMBRE 1972 N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE REUNION PUBLIQUE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA COUR D'APPEL A RELAXE LE PREVENU AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES PROPOS QUI LUI ETAIENT REPROCHES N'ETAIENT ETRANGERS NI A L'OBJET DE L'ASSEMBLEE GENERALE NI A L'ACTIVITE DES PARTIES CIVILES AU SEIN DE LA SOCIETE "LOCOP" ;
QUE D'AUTRE PART LESDITS PROPOS, QUELQUE "DESOBLIGEANTS ET MALADROITEMENT FORMULES" QU'ILS AIENT ETE, "N'EXCEDAIENT PAS LA LIMITE DE LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DES ACTIONNAIRES" ET QUE, DES LORS, ILS N'ETAIENT SUSCEPTIBLES D'AUCUNE INCRIMINATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES PROPOS INCRIMINES IMPUTAIENT CLAIREMENT AUX PARTIES CIVILES D'AVOIR CONCU LE DESSEIN DE S'APPROPRIER LES CAPITAUX DE LA SOCIETE "LOCOP" QU'UNE ATTAQUE DIFFAMATOIRE DE CETTE NATURE, DIRIGEE CONTRE LES PERSONNES MEMES ET NON CONTRE LEURS ACTES OU LES OPINIONS QU'ELLES AVAIENT EXPRIMES, A OUTREPASSE LES LIMITES ADMISSIBLES DU DROIT DE CRITIQUE QUI APPARTENAIT AU PREVENU POUR LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI, EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPRECIE TANT LE SENS ET LA PORTEE DES PROPOS QUI ONT MOTIVE LA POURSUITE QUE LES LIMITES DE LA LIBERTE D'EXPRESSION DONT DISPOSAIT LE PREVENU DANS LES CIRCONSTANCES SUSVISEES ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 28 NOVEMBRE 1973 ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, QUANT AUX DROITS DES PARTIES CIVILES : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS