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22/05/1975 | FRANCE | N°74-40347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 74-40347


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, PAR DENATURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ET DU RAPPORT D'EXPERTISE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DIGUE, SOCIETE ANONYME, A PAYER A VERDROT, ANCIEN INSPECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL, PUIS DIRECTEUR D'UNE FILIALE, UN RAPPEL DE SALAIRE ET DIVERS SUPPLEMENTS D'INDEMNITES EN APPLICATION DE LA MAJORATION DE 10 %, PREVUE PAR LES

"ACCORDS DE GRENELLE", AU MOTIF QUE, D'APRES L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, PAR DENATURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ET DU RAPPORT D'EXPERTISE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DIGUE, SOCIETE ANONYME, A PAYER A VERDROT, ANCIEN INSPECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL, PUIS DIRECTEUR D'UNE FILIALE, UN RAPPEL DE SALAIRE ET DIVERS SUPPLEMENTS D'INDEMNITES EN APPLICATION DE LA MAJORATION DE 10 %, PREVUE PAR LES "ACCORDS DE GRENELLE", AU MOTIF QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, L'EMPLOYEUR AURAIT FAIT BENEFICIER DE CETTE MAJORATION L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, D'OU IL RESULTAIT QU'IL AVAIT ENTENDU APPLIQUER LESDITS ACCORDS DANS SON ENTREPRISE ET QUE VERDROT DEVAIT, EN CONSEQUENCE, EGALEMENT EN BENEFICIER, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DU SIMPLE PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD, DIT "ACCORDS DE GRENELLE", N'AVAIENT NI VALEUR REGLEMENTAIRE, NI FORCE CONTRAIGNANTE, A DEFAUT DE MODIFICATION CORRESPONDANTE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE INTERESSANT LA PROFESSION EN CAUSE, ET QUE CES DISPOSITIONS NE S'IMPOSAIENT PAS DIRECTEMENT AUX EMPLOYEURS, SAUF ADHESION EXPRESSE DE LEUR PART, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL AVAIENT D'AUTANT MOINS VALABLEMENT IMPUTE A LA SOCIETE DIGUE UNE ADHESION TACITE A CET EGARD, QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE DENATURE PAR L'ARRET ATTAQUE, LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE CONSTATEES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE N'AVAIENT PAS BENEFICIE A TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL, ET QUE CES AUGMENTATIONS N'AVAIENT PAS ETE ALLOUEES SUIVANT LE TAUX UNIFORME PREVU PAR LES ACCORDS DE GRENELLE, MAIS QU'ELLES AVAIENT ETE TRES DIVERSIFIEES ET AVAIENT CORRESPONDU AUX CHANGEMENTS DE FONCTIONS DES BENEFICIAIRES DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION GENERALE DE L'ENTREPRISE, CE QUI EXCLUAIT L'INTENTION DE LA SOCIETE DE SE CONFORMER AUX ACCORDS DE GRENELLE, AINSI QUE CELLE-CI L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE PAR LES JUGES D'APPEL, QUI ONT, DE CE FAIT, PRIVE LEUR DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE VERDROT, QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE DIGUE LE 12 JUIN 1965, EN QUALITE D'INSPECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL, ET AFFECTE A LA DIRECTION D'UNE FILIALE EN 1969, A ETE LICENCIE, POUR SUPPRESSION D'EMPLOI, LE 21 FEVRIER 1971 ;

QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE ET D'INDEMNITES QU'IL AVAIT FORMEE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE EXACTEMENT QUE "LES ACCORDS DE GRENELLE" N'ONT PAS APPORTE EN EUX-MEMES DE MODIFICATION A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PARISIENNE A LAQUELLE SE TROUVE SOUMISE LA SOCIETE DIGUE, RELEVE QUE CELLE-CI AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE S'Y CONFORMER EN EN FAISANT APPLICATION A TOUS LES CADRES DE L'ENTREPRISE, A L'EXCEPTION D'UN SEUL ET DE VERDROT LUI-MEME, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LES AUGMENTATIONS N'AIENT PAS ETE ALLOUEES DE MANIERE UNIFORME ET AIENT ETE PARFOIS BIEN SUPERIEURES AUX TAUX MINIMA DE 7 % ET DE 10 % PREVUS ;

QU'EN ESTIMANT EN FAIT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI ADHERE A CES ACCORDS, QUI LE LIAIENT, ET QUE VERDROT DEVAIT EN BENEFICIER, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET ONT APPRECIE LEUR INTENTION, ONT, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40347
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - FIXATION - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - ADHESION TACITE DE L'EMPLOYEUR.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - PORTEE.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - APPLICATION - ADHESION TACITE DE L'EMPLOYEUR.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS DE SALAIRE - ACCORDS DE GRENELLE - APPLICATION - CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PARISIENNE - MODIFICATION (NON).

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ACCORDE A UN CADRE UN RAPPEL DE SALAIRES EN APPLICATION DES ACCORDS DE GRENELLE, DES LORS QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LESDITS ACCORDS N'ONT PAS APPORTE EN EUX-MEMES DE MODIFICATIONS A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PARISIENNE A LAQUELLE EST SOUMIS L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE CELUI-CI AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE S'Y CONFORMER EN EN FAISANT APPLICATION A TOUS LES CADRES DE L'ENTREPRISE, A L'EXCEPTION DE L'INTERESSE ET D'UN AUTRE CADRE, ET ESTIMENT EN FAIT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI ADHERE A CES ACCORDS, QUI LE LIAIENT, ET QUE L'INTERESSE DEVAIT EN BENEFICIER.


Références :

Code civil 1134
Convention collective DE LA METALLURGIE PARISIENNE ACCORDS du 30 mai 1968 DE GRENELLE

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 12 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-09 Bulletin 1973 V N. 246 P. 220 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1975, pourvoi n°74-40347, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 266 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 266 P. 235

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. ARPAILLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40347
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