SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 29M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE TERRE, REPRESENTANT CONGEDIE PAR LA SOCIETE "LE LIVRE DE PARIS" FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX CONDITIONS DU CONTRAT, QU'IL AVAIT TENU DES PROPOS INSOLENTS ET DEPLACES AU RESPONSABLE DE L'AGENCE ET EXPRIME DES CRITIQUES TENDANT A DISCREDITER LA SOCIETE, ENFIN, QU'IL AURAIT REFUSE DE JUSTIFIER DE LA POSSESSION DE SA CARTE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MODIFICATION APPORTEE AU CONTRAT ORIGINAIRE ET APPLICABLE EN MARS, PREVOYAIT UNE PRODUCTION MENSUELLE DE 150 POINTS PENDANT DEUX MOIS CONSECUTIFS ;
QUE LE LICENCIEMENT AYANT ETE NOTIFIE AU COURS DU MOIS D'AVRIL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRENDRE CE MOIS EN CONSIDERATION ;
QUE, PAR CONSEQUENT, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE TERRE N'AVAIT PAS REALISE LA PRODUCTION EXIGEE AU COURS DES DEUX MOIS ENTIERS AYANT PRECEDE LE LICENCIEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS INVOQUES PAR L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE LA PRETENDUE FAUTE DU SALARIE DISPENSANT L'EMPLOYEUR DU PREAVIS ET DES INDEMNITES, ALORS, ENFIN, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA CARTE DE VRP AIT ETE DEMANDEE A L'INTERESSE QUI AURAIT REFUSE DE LA COMMUNIQUER LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TERRE DEVAIT, EN APPLICATION D'UN ACCORD DU 27 FEVRIER 1973, ASSURER UNE PRODUCTION MENSUELLE DE 150 POINTS, CALCULES SELON UN BAREME ANNEXE A CET ACCORD ET QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR ATTEINT CE QUOTA PENDANT DEUX MOIS CONSECUTIFS POUVAIT JUSTIFIER SON LICENCIEMENT ;
QUE, CONGEDIE LE 27 AVRIL 1973, TERRE AVAIT TRAVAILLE JUSQU'AU 4 MAI 1973 ;
QUE DURANT LES MOIS DE MARS ET AVRIL 1973, IL N'AVAIT PAS ATTEINT LES OBJECTIFS DE VENTE FIXES PAR SON CONTRAT, CE QU'IL AVAIT RECONNU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL ;
QU'IL AVAIT EGALEMENT ADMIS AVOIR REFUSE DE JUSTIFIER A SON EMPLOYEUR DE LA POSSESSION DE LA CARTE DE VOYAGEUR DE COMMERCE ET QU'AU COURS D'UNE REUNION D'AGENTS DE L'ENTREPRISE IL AVAIT TENU DES PROPOS INSOLENTS ET DEPLACES ENVERS LE RESPONSABLE DE L'AGENCE ;
QU'IL AVAIT EN OUTRE EXPRIME A DIFFERENTES REPRISES A SES COLLEGUES DES CRITIQUES TENDANT A DISCREDITER LA SOCIETE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS RELATANT LES AGISSEMENTS DE TERRE ET PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SANS QU'ELLES PUISSENT ETRE REMISES EN QUESTION DEVANT ELLE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'ATTITUDE HOSTILE DE L'INTERESSE ENVERS SON EMPLOYEUR, JOINTE A UNE ACTIVITE INSUFFISANTE ET AU REFUS DE PRODUIRE SA CARTE PROFESSIONNELLE, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE QUI NE PERMETTAIT PLUS DE LE CONSERVER DANS L'ENTREPRISE ET JUSTIFIAIT SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS NI INDEMNITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 24 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE TERRE REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR REMISE TARDIVE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT D'UNE COPIE VERSEE AUX DEBATS PAR L'EMPLOYEUR, QUE CELUI-CI AVAIT ETABLI UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, QUE CE DOCUMENT EST QUERABLE ET QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE DE LE RECLAMER, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES IMPERATIFS DE L'ARTICLE 24 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUE TOUT EMPLOYEUR EST TENU DE DELIVRER UN CERTIFICAT AUX SALARIES QUITTANT LEUR EMPLOI, QUE LA PRETENDUE COPIE, QUI AURAIT ETE ETABLIE PLUSIEURS JOURS APRES LE LICENCIEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PREUVE DE L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE TRAVAIL, NI DE SON ENVOI A UNE DATE CERTAINE ;
QU'ELLE N'APPARAIT, EN REALITE, QUE COMME UN DOCUMENT ETABLI APRES COUP, POUR LES SEULS BESOINS DE LA DEFENSE DE LA SOCIETE, QUI N'EN FAISAIT D'AILLEURS PAS ETAT DANS SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE JUSTEMENT QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL EST QUERABLE ET NON PORTABLE, QUE SELON L'ARTICLE 24 VISE AU MOYEN, LA SEULE OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR EST D'ETABLIR LEDIT CERTIFICAT ET DE LE TENIR A LA DISPOSITION DU SALARIE, LEQUEL, S'IL RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LA REMISE DE CETTE PIECE DOIT JUSTIFIER QU'IL L'A RECLAMEE ET QU'IL S'EST HEURTE A L'INERTIE OU AU REFUS DE SON EMPLOYEUR ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE TERRE N'APPORTAIT PAS CETTE PREUVE ;
QUE LA SOCIETE AVAIT PRODUIT LA COPIE D'UNE LETTRE DATEE DU 11 MAI 1973 ADRESSANT LE CERTIFICAT DE TRAVAIL AU DOMICILE DE TERRE ;
QUE SI CELUI-CI AVAIT PRETENDU NE JAMAIS AVOIR RECU CETTE LETTRE, IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR RECLAME LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT ;
QU'EU EGARD A CES ELEMENTS, LES JUGES DU FOND, EN ESTIMANT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PAS AVOIR DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LA REMISE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL QU'IL N'AVAIT MEME PAS DEMANDE, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.