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22/05/1975 | FRANCE | N°74-12499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 1975, 74-12499


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 6 FEVRIER 1974) D'AVOIR DECLARE VALABLE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR DES EPOUX X... LE PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES S'ELEVANT A 14.420 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS AYANT, LE 21 AVRIL 1971, A LA SUITE DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES EPOUX X..., DONNE MAINLEVEE PURE ET SIMPLE DE L'OPPOSITION PAR LUI PRATIQUEE LE 8 MARS PRECEDENT AUPRES D'UN NOTAIRE, DETENTEUR DE FOND

S POUR LE COMPTE DESDITS EPOUX, CETTE MAINLEVEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 6 FEVRIER 1974) D'AVOIR DECLARE VALABLE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR DES EPOUX X... LE PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES S'ELEVANT A 14.420 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS AYANT, LE 21 AVRIL 1971, A LA SUITE DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES EPOUX X..., DONNE MAINLEVEE PURE ET SIMPLE DE L'OPPOSITION PAR LUI PRATIQUEE LE 8 MARS PRECEDENT AUPRES D'UN NOTAIRE, DETENTEUR DE FONDS POUR LE COMPTE DESDITS EPOUX, CETTE MAINLEVEE SANS RESERVE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT RECONNAISSANCE DU BIEN-FONDE DE LA POSITION DE CEUX-CI ET RENONCIATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DU COMPLEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT DE 14.420 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QU'AFIN DE RECOUVRER LES SOMMES QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUES AUX TITRES CI-DESSUS PAR LES EPOUX X..., L'ADMINISTRATION A NOTIFIE LE 8 MARS 1971 UN AVIS A TIERS DETENTEUR AU NOTAIRE QUI DETENAIT DES FONDS POUR LEUR COMPTE, EMPLOYANT AINSI UNE PROCEDURE INAPPLICABLE EN MATIERE DE DROIT D'ENREGISTREMENT ET QUE, N'AYANT PU OBTENIR A L'AMIABLE LA REMISE DES SOMMES PAR ELLE RECLAMEES, ELLE A, LE 21 AVRIL 1971, DONNE MAINLEVEE DE CETTE OPPOSITION MAIS A EU RECOURS, LE MEME JOUR, A LA PROCEDURE LEGALE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS, PAR SA MAINLEVEE, RENONCE A POURSUIVRE LA PERCEPTION DES DROITS ET PENALITES EN CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1974 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12499
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - RECOUVREMENT - AVIS A TIERS DETENTEUR - MAINLEVEE DE L'ADMINISTRATION - DELIVRANCE SIMULTANEE D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - RENONCIATION A LA PERCEPTION DES DROITS (NON).

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - RECOUVREMENT - AVIS A TIERS DETENTEUR - APPLICATION (NON).

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - RECOUVREMENT - AVIS A TIERS DETENTEUR - MAINLEVEE.

LORSQUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, APRES AVOIR EMPLOYE LA PROCEDURE, INAPPLICABLE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR, A DONNE MAINLEVEE DE SON OPPOSITION, N'AYANT PU OBTENIR LE REGLEMENT AMIABLE DES DROITS, ET A EU RECOURS, LE MEME JOUR, A LA PROCEDURE LEGALE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'ELLE N'A PAS, PAR SA MAINLEVEE, RENONCE A POURSUIVRE LA PERCEPTION DES DROITS.


Références :

CGI 1925
CGI 1930

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bordeaux, 06 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 1975, pourvoi n°74-12499, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 136 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 136 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12499
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