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22/05/1975 | FRANCE | N°73-93224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1975, 73-93224


REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (THEODORE) ;

2° LA SOCIETE ENTREPOTS REGIONAUX DE DISTRIBUTION, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1973 QUI, POUR USAGE D'UNE MARQUE SANS AUTORISATION DE L'INTERESSE, A CONDAMNE LE PREMIER A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 172

, 174, 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ...

REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (THEODORE) ;

2° LA SOCIETE ENTREPOTS REGIONAUX DE DISTRIBUTION, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1973 QUI, POUR USAGE D'UNE MARQUE SANS AUTORISATION DE L'INTERESSE, A CONDAMNE LE PREMIER A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 172, 174, 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 422, PARAGRAPHE 2, 473, 749 ET 750 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'INFORMATION SOULEVEE IN LIMINE LITIS, DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, POUR INCULPATION TARDIVE DU PREVENU, ET EVOQUANT AU FOND, A CONDAMNE CELUI-CI A UNE PEINE DE 1000 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR FAIT UN USAGE ILLEGAL DE MARQUE, ET A VERSER LA SOMME DE 54738,77 FRANCS A L'UNE DES PARTIES CIVILES, ET UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A L'AUTRE ;

" AUX MOTIFS, SUR L'EXCEPTION DE NULLITE, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 174 ET C 361 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SOUS RESERVE S'IL S'AGIT DE LA COUR D'APPEL, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 520 DU MEME CODE, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ONT QUALITE POUR CONSTATER LES SEULES NULLITES RESULTANT DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 ET 118 EXPRESSEMENT VISEES A L'ARTICLE 170 AINSI QUE CELLES DECOULANT DE L'ARTICLE 183, ALINEA 1ER ;

QUE LA NULLITE POUR LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE PREVUE A L'ARTICLE 105 NE FIGURANT PAS DANS CETTE ENUMERATION LIMITATIVE, LES PREMIERS JUGES SE SONT, A BON DROIT, DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION SOULEVEE ;

" ALORS QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ONT QUALITE POUR CONSTATER EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT VISES PAR L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES NULLITES DE L'INFORMATION RESULTANT DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES, METTANT EN CAUSE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC, QU'IL EN EST AINSI DE LA TRANSGRESSION DE LA REGLE FONDAMENTALE ENONCEE A L'ARTICLE 105 DU MEME CODE QUI PROHIBE L'AUDITION COMME TEMOIN, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 2 AVRIL 1970, LE PREVENU ETAIT NOMMEMENT VISE DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR USAGE ILLEGAL DE MARQUE ;

QUE MALGRE CETTE CIRCONSTANCE, LE JUGE D'INSTRUCTION L'A ENTENDUE COMME TEMOIN A QUATRE REPRISES LES 10 OCTOBRE 1970, 3 NOVEMBRE 1970, 19JANVIER 1971, 10 MARS 1971 POUR NE L'INCULPER QUE LE 28 OCTOBRE 1971, DATE DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION ;

QU'IL N'Y EUT PAS D'AUTRE INTERROGATOIRE DE L'INCULPE AVANT L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 1ER AOUT 1972 ;

QU'AINSI EN RAISON DE CETTE INCULPATION TARDIVE, LE PREVENU S'EST VU ARBITRAIREMENT PRIVE DES GARANTIES FONDAMENTALES ENONCEES A L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DESSEIN QU'A EU LE JUGE D'INSTRUCTION DE FAIRE ECHEC A CELLES-CI RESULTANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DU REFUS POUR LUI D'INCULPER LE TEMOIN DES SA PREMIERE AUDITION ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION SOULEVEE, D'UNE PART, ET D'AUTRE PART EN DECIDANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, POUR USAGE DE MARQUE SANS AUTORISATION DE L'INTERESSE, A PRESENTE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, UNE EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE D'INFORMATION, EN SOUTENANT QUE SON INCULPATION AVAIT ETE TARDIVE ET QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT ETE VIOLEES ;

QU'APRES S'ETRE DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION AINSI SOULEVEE, AU MOTIF QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES N'AVAIENT QUALITE POUR CONSTATER LES NULLITES DE L'INFORMATION QUE SI CES NULLITES ETAIENT DE CELLES QUE VISE L'ARTICLE 170 DUDIT CODE, OU SI ELLES RESULTAIENT DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 183, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE ONT DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET ONT RENVOYE LE PREVENU A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERAIT EN LUI IMPARTISSANT UN DELAI DE DEUX MOIS A CET EFFET ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE SI LES PREMIERS JUGES SE SONT, A BON DROIT, DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION SUSVISEE, C'EST EN REVANCHE A TORT QU'ILS ONT DIFFERE LEUR DECISION SUR LA PREVENTION, A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, EVOQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET STATUE AU FOND ;

QUE LEDIT ARRET OBSERVE, D'AUTRE PART, QUE " LES OMISSIONS IMPUTEES AU JUGE D'INSTRUCTION " N'ONT PAS PORTE PREJUDICE A L'INCULPE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'INFORMATION A CE SUJET ;

ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A MECONNU LE SENS AINSI QUE LA PORTEE DE L'ARTICLE 174 DU MEME CODE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES POUVOIRS DES JURIDICTIONS REPRESSIVES EN LA MATIERE, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR, CEPENDANT, LA CASSATION DE CE CHEF, LA NULLITE ALLEGUEE N'ETANT PAS ETABLIE ;

QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DE X... QU'AVANT DE L'ENTENDRE LE JUGE D'INSTRUCTION LUI A FAIT SAVOIR QU'IL ETAIT NOMMEMENT VISE PAR LA PLAINTE PORTEE CONTRE LUI ET QU'APRES LUI AVOIR DONNE CONNAISSANCE DE CETTE PLAINTE, CE MAGISTRAT L'A AVERTI QU'IL POUVAIT REFUSER D'ETRE ENTENDU COMME TEMOIN ;

QUE, CHAQUE FOIS, X... A DECLARE ACCEPTER D'ETRE ENTENDU A CE TITRE ;

QU'AU COURS DE CES AUDITIONS, LEDIT X..., TOUT EN RECONNAISSANT LA MATERIALITE DES FAITS, N'A PAS CESSE D'AFFIRMER QU'IL ETAIT LE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA MARQUE DONT L'USAGE LUI ETAIT REPROCHE ET QU'IL ETAIT DONC EN DROIT DE L'UTILISER ;

QUE LE DEMANDEUR A ETE INCULPE LORSQUE, A LA SUITE DE SON AUDITION DU 10 MARS 1971 ET AU VU DES RESULTATS D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE LE 31 DU MEME MOIS, IL EST APPARU QUE DES CHARGES SERIEUSES PERMETTAIENT DE RELEVER CONTRE LUI L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, EN PROCEDANT COMME IL L'A FAIT, N'A PAS EU POUR DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 SUSVISE N'AYANT PAS ETE VIOLEES, IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93224
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - NULLITE - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - APPRECIATION - CONDITIONS.

LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ONT QUALITE POUR CONSTATER, EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT VISES PAR L'ARTICLE 174 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES NULLITES DE L'INFORMATION RESULTANT DE LA VIOLATION DE DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES METTANT EN CAUSE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC. IL EN EST AINSI DE LA TRANSGRESSION DE LA REGLE FONDAMENTALE ENONCEE A L'ARTICLE 105 DU MEME CODE, QUI PROHIBE L'AUDITION, COMME TEMOIN, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, DE PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE (1).


Références :

Code de procédure pénale 105
Code de procédure pénale 174
Code de procédure pénale 422 -2
Code de procédure pénale 520
LOI du 23 juin 1857

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle. ), 02 novembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-24 Bulletin Criminel 1972 N. 78 P. 185 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-28 Bulletin Criminel 1973 N. 161 P. 385 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1975, pourvoi n°73-93224, Bull. crim. N. 130 P. 356
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 130 P. 356

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. DAVENAS
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.93224
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