REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALI), CONTRE UN ARRET RENDU LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, QUI A ALLOUE UNE INDEMNITE A VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, DU CHEF DE COUPS MORTELS, ET DES REMBOURSEMENTS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 ET 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A VERSER A LA DAME Y... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 13922,40 FRANCS ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE UNE SOMME DE 2310 FRANCS POUR CAPITAL-DECES ET FRAIS FUNERAIRES ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF S'ELEVE A LA SOMME DE 72447,60 FRANCS, AUX MOTIFS QUE X... EST ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DECES DE Y... ET QUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL MATERIEL ET MORAL SUBI PAR SA VEUVE DOIT SE CHIFFRER, TOUTES CAUSES CONFONDUES, A LA SOMME DE 88680 FRANCS SUR LAQUELLE LA CAISSE DOIT ETRE ADMISE A PRELEVER LES PRESTATIONS SUS-INDIQUEES QU'ELLE A SERVI AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SI BIEN QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE DAME Y... EST DE 13922,40 FRANCS, ALORS QUE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AVANT SA PUBLICATION, DES LORS QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE N'A PAS ETE DEFINITIVEMENT FIXE, EXCLUT DU DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME SI BIEN QUE, FAUTE D'AVOIR DISTINGUE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DE DAME VEUVE Y... LA PART QUI CORRESPONDAIT A SON PREJUDICE MORAL, SUR LAQUELLE LA CAISSE N'AVAIT PAS LE DROIT DE PRELEVER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION";
ATTENDU QUE, SAISIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN CRIME DE COUPS MORTELS, LA COUR SIEGEANT SANS L'ASSISTANCE DU JURY, A ACCORDE A VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE GLOBAL, TOUTES CAUSES CONFONDUES, ET LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE;
ATTENDU QUE LE MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'INDIQUER LA PART D'INDEMNITE AFFERENTE AU PREJUDICE MORAL, DONT L'INDEMNISATION EST SOUSTRAITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, MODIFIANT L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, LE PREVENU NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DES MODALITES DE REPARTITION DE L'INDEMNITE, MISE A SA CHARGE, ENTRE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET LA PARTIE CIVILE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI