La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1975 | FRANCE | N°74-10879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1975, 74-10879


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE PAR LEQUEL ILS ADOPTAIENT LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ET CONSENTAIENT MUTUELLEMENT AU PROFIT DU SURVIVANT DONATION DE L'USUFRUIT DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION DU PREDECEDE ;

QUE, PAR CONTRAT DU 20 AVRIL 1966 HOMOLOGUE LE 21 SEPTEMBRE 1966, ILS SONT CONVENUS DE SUBSTITUER A LEUR REGIME MATRIMONIAL CELUI DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QUE GARY EST DECEDE EN 1968, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE

ET SA SOEUR GERMAINE, DEMOISELLE Y... ;

QUE CETTE DERNIERE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT FAIT PRECEDER LEUR UNION D'UN CONTRAT DE MARIAGE PAR LEQUEL ILS ADOPTAIENT LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ET CONSENTAIENT MUTUELLEMENT AU PROFIT DU SURVIVANT DONATION DE L'USUFRUIT DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION DU PREDECEDE ;

QUE, PAR CONTRAT DU 20 AVRIL 1966 HOMOLOGUE LE 21 SEPTEMBRE 1966, ILS SONT CONVENUS DE SUBSTITUER A LEUR REGIME MATRIMONIAL CELUI DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QUE GARY EST DECEDE EN 1968, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE ET SA SOEUR GERMAINE, DEMOISELLE Y... ;

QUE CETTE DERNIERE A SOUTENU QUE LA DONATION D'USUFRUIT, N'AYANT PAS ETE REPRISE DANS LE SECOND CONTRAT DE MARIAGE, NE POUVAIT PRODUIRE EFFET AU PROFIT DE DAME VEUVE Y... ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE, POUR CRITIQUER L'ARRET ATTAQUE, IL EST SOUTENU QUE LE REGIME MATRIMONIAL ET LES LIBERALITES QUE SE CONSENTENT LES FUTURS EPOUX X... UN TOUT INDIVISIBLE QUI DETERMINE LE STATUT PECUNIAIRE DES EPOUX, ET QUE LA SUBSTITUTION PAR LES EPOUX Y... DU REGIME DE SEPARATION DE BIENS AU REGIME DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS FAISAIT PRESUMER LA DISPARITION DE L'INTENTION LIBERALE MANIFESTEE PAR EUX DANS LE CONTRAT INITIAL ET AVAIT DONC ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA CADUCITE DE LA DONATION MUTUELLE D'USUFRUIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ADOPTION D'UN NOUVEAU REGIME MATRIMONIAL N'ENTRAINE PAS DE PLEIN DROIT LA CADUCITE DES DONATIONS QUE S'ETAIENT CONSENTIES LES EPOUX Z... UN PREMIER CONTRAT DE MARIAGE ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'ABSENCE DE MENTION DE LA DONATION DANS LE SECOND CONTRAT DE MARIAGE NE SAURAIT VALOIR "ABROGATION" DE CETTE DONATION ;

QU'ILS ONT ENCORE RELEVE QUE, DANS LE CONTRAT INITIAL, CETTE DONATION N'A PAS ETE SUBORDONNEE AU MAINTIEN DU REGIME STIPULE, ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE ENTRE CETTE DONATION ET LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS PREVU PAR LE SECOND CONTRAT ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10879
Date de la décision : 14/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - MODIFICATION OU CHANGEMENT - CHANGEMENT DE REGIME - ANNULATION DES AVANTAGES DU PRECEDENT REGIME - CONVENTION EXPRESSE - NECESSITE.

* CONTRAT DE MARIAGE - CLAUSE CONSENTANT CERTAINS AVANTAGES AU CONJOINT SURVIVANT - CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL - ANNULATION DES AVANTAGES CONSENTIS PRECEDEMMENT - CONVENTION EXPRESSE - NECESSITE.

L'ADOPTION PAR DEUX EPOUX D'UN NOUVEAU REGIME MATRIMONIAL N'ENTRAINE PAS DE PLEIN DROIT LA CADUCITE DES DONATIONS QUE S'ETAIENT CONSENTIES LES EPOUX PAR UN PREMIER CONTRAT DE MARIAGE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 30 octobre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-29 Bulletin 1974 I N. 288 P. 247 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1975, pourvoi n°74-10879, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 163 P. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 163 P. 139

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award