SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 19 AVRIL 1970, LA DEMOISELLE MARIE-CLAIRE X... A MIS AU MONDE UN ENFANT Z... CHRISTOPHE, RECONNU PAR ANTICIPATION PAR JEAN-CHARLES CAPELLE, LE 17 JANVIER 1970, ET PAR ELLE-MEME LE 20 AVRIL SUIVANT ;
QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RETIRER L'AUTORITE PARENTALE A CAPELLE, A DECIDE D'ATTRIBUER A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DEHORS DES CAS STRICTEMENT PREVUS PAR LA LOI, AUCUN DES ATTRIBUTS DE L'AUTORITE PARENTALE NE POURRAIT ETRE RETIRE A CELUI QUI EN EST INVESTI, ET, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES, EN TOUTE HYPOTHESE DE RECHERCHER, DES LORS QUE LE PERE QUI AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE LA PUISSANCE PATERNELLE DONT IL ETAIT LEGALEMENT TITULAIRE AVAIT AINSI LA GARDE DE L'ENFANT SI UNE MODIFICATION DE LA SITUATION EXISTANTE ETAIT IMPOSEE PAR LE PLUS GRAND INTERET DE CELUI-CI, CONSIDERATION QUI DEVRAIT SEULE ETRE ENVISAGEE POUR UN TRANSFERT DU DROIT DE GARDE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CAPELLE, EN PRESENCE DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE ALBERT Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 383 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUIN 1970, TENDANT A L'ATTRIBUTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR L'ENFANT OU, A DEFAUT, A L'OBTENTION DE SA GARDE, ET EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE LA DEMOISELLE X..., TENDANT AUX MEMES FINS, N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES ATTRIBUTS DE L'AUTORITE PARENTALE NE POUVAIENT ETRE DISSOCIES ;
QUE LE MOYEN SUR CE POINT EST NOUVEAU ET IL EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'INTERET DE L'ENFANT EN ENONCANT QU'EN RAISON DU TRES JEUNE AGE DE CELUI-CI, LA GARDE EN DEVAIT ETRE CONFIEE A LA MERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.