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14/05/1975 | FRANCE | N°73-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1975, 73-14020


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 19 AVRIL 1970, LA DEMOISELLE MARIE-CLAIRE X... A MIS AU MONDE UN ENFANT Z... CHRISTOPHE, RECONNU PAR ANTICIPATION PAR JEAN-CHARLES CAPELLE, LE 17 JANVIER 1970, ET PAR ELLE-MEME LE 20 AVRIL SUIVANT ;

QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RETIRER L'AUTORITE PARENTALE A CAPELLE, A DECIDE D'ATTRIBUER A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STA

TUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DEHORS DES CAS STRICTEMENT PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 19 AVRIL 1970, LA DEMOISELLE MARIE-CLAIRE X... A MIS AU MONDE UN ENFANT Z... CHRISTOPHE, RECONNU PAR ANTICIPATION PAR JEAN-CHARLES CAPELLE, LE 17 JANVIER 1970, ET PAR ELLE-MEME LE 20 AVRIL SUIVANT ;

QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X..., L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RETIRER L'AUTORITE PARENTALE A CAPELLE, A DECIDE D'ATTRIBUER A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DEHORS DES CAS STRICTEMENT PREVUS PAR LA LOI, AUCUN DES ATTRIBUTS DE L'AUTORITE PARENTALE NE POURRAIT ETRE RETIRE A CELUI QUI EN EST INVESTI, ET, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES, EN TOUTE HYPOTHESE DE RECHERCHER, DES LORS QUE LE PERE QUI AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE LA PUISSANCE PATERNELLE DONT IL ETAIT LEGALEMENT TITULAIRE AVAIT AINSI LA GARDE DE L'ENFANT SI UNE MODIFICATION DE LA SITUATION EXISTANTE ETAIT IMPOSEE PAR LE PLUS GRAND INTERET DE CELUI-CI, CONSIDERATION QUI DEVRAIT SEULE ETRE ENVISAGEE POUR UN TRANSFERT DU DROIT DE GARDE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CAPELLE, EN PRESENCE DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE ALBERT Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 383 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUIN 1970, TENDANT A L'ATTRIBUTION DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR L'ENFANT OU, A DEFAUT, A L'OBTENTION DE SA GARDE, ET EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE LA DEMOISELLE X..., TENDANT AUX MEMES FINS, N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES ATTRIBUTS DE L'AUTORITE PARENTALE NE POUVAIENT ETRE DISSOCIES ;

QUE LE MOYEN SUR CE POINT EST NOUVEAU ET IL EST IRRECEVABLE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'INTERET DE L'ENFANT EN ENONCANT QU'EN RAISON DU TRES JEUNE AGE DE CELUI-CI, LA GARDE EN DEVAIT ETRE CONFIEE A LA MERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14020
Date de la décision : 14/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUISSANCE PATERNELLE - ENFANT NATUREL - ENFANT RECONNU EN PREMIER PAR SON PERE - DROIT DE GARDE - ATTRIBUTION A LA MERE - INTERET DE L'ENFANT - ENFANT EN BAS AGE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* AUTORITE PARENTALE - DROIT DE GARDE - ENFANT NATUREL - INTERET DE L'ENFANT - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTERET D'UN ENFANT NATUREL RECONNU, ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 4 JUIN 1970, PAR SES DEUX PARENTS, MAIS EN PREMIER LIEU PAR SON PERE, QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA MERE, DECIDENT QU'EN RAISON DU TRES JEUNE AGE DUDIT ENFANT, LA GARDE EN DEVAIT ETRE CONFIEE A LA RECLAMANTE.


Références :

Code civil 383
LOI du 04 juin 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 10 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1953-12-16 Bulletin 1953 I N. 370 (1) P. 307 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1975, pourvoi n°73-14020, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 162 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 162 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. GAURY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14020
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