SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT RECU DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, DATEE DU 18 OCTOBRE 1966, LA NOTIFICATION DU TAUX UNIQUE DE COTISATION PATRONALE "ACCIDENT DU TRAVAIL" DE 9,55 % A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966 SUR LA BASE DU RISQUE 340.00 "TRAVAUX PUBLICS" POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL OCCUPE PAR ELLE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE, QUI A SON SIEGE SOCIAL A PARIS, A SAISI LE 3 NOVEMBRE 1966 LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES POUR CONTESTER L'APPLICATION DU MONTANT DE CE TAUX AU PERSONNEL TRAVAILLANT DANS SON ETABLISSEMENT DE LYON QUI RELEVERAIT SELON ELLE DU NUMERO 321-13 DE LA NOMENCLATURE "CONCASSAGE DE PIERRES POUR BLOCAGE ET MACADAM" : QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES A REJETE SA RECLAMATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU LE MOYEN PRESENTE PAR LA SCREG, PRIS DE L'IRREGULARITE DE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS DU 18 OCTOBRE 1966, FAUTE DE CONSULTATION PREALABLE DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL, PREVU A L'ARTICLE 35 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE, A APPLIQUE A TORT LES REGLES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DEGAGEES PAR LE CONSEIL D'ETAT SELON LESQUELLES LES MOYENS PRESENTES A L'APPUI DU RECOURS CONTENTIEUX DOIVENT TOUS ETRE ENONCES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DANS LE DELAI DE CE RECOURS, DE SORTE QU'UN MOYEN FORMULE HORS DELAI ET FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSE LA REQUETE INITIALE EST IRRECEVABLE (SAUF S'IL EST D'ORDRE PUBLIC) COMME CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE ;
QUE SI L'ARTICLE 42 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 DISPOSE QUE LES RECOURS DOIVENT ETRE "ACCOMPAGNES DE MEMOIRES JUSTIFICATIFS... DEPOSES DANS LE MEME DELAI", TEXTE SEMBLABLE A CELUI DE L'ANCIEN ARTICLE 168, PARAGRAPHE 3, DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 CONCERNANT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT L'ANCIENNE COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT LES DECISIONS ETAIENT SOUMISES AU CONSEIL D'ETAT, JUGE DE CASSATION, LEDIT ARTICLE 42 DOIT ETRE COMBINE, NON PLUS AVEC LES REGLES DE PROCEDURE ADMINISTRATIVE SUSVISEES, MAIS AVEC LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES A TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 1° DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 1° DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;
QUE SELON L'ARTICLE 108 DE CE DERNIER DECRET "LA PRETENTION N'EST PAS NOUVELLE DES LORS QU'ELLE TEND AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, MEME SI SON FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT DE CELUI DES PRETENTIONS INITIALES" ;
QU'AINSI LE MOYEN NOUVEAU PRESENTE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI ET QUI TENDAIT, COMME LE MOYEN FORMULE DANS LE DELAI DU RECOURS, A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS DU 18 OCTOBRE 1966, NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE ET ETAIT RECEVABLE AU SENS DE L'ARTICLE 42 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, BIEN QUE FORMULE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE MOYEN ETAIT D'ORDRE PUBLIC PUISQUE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROCEDURE DE TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET ETAIT RECEVABLE EN TOUT ETAT DE CAUSE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE COMME IL L'AURAIT ETE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
QUE, DES LORS, LA DECISION ATTAQUEE ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR DECLARE IRRECEVABLE UN MOYEN RECEVABLE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE DETERMINER SI CE MOYEN DEVAIT ETRE ACCUEILLI OU REJETE AU FOND ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SI LA SCREG SOUTIENT QUE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS EST IRREGULIERE FAUTE DE CONSULTATION DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ENONCE QUE CE MOYEN REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DU MOYEN UNIQUE PRESENTE DANS LE DELAI DE RECOURS PAR LA SOCIETE ET DECLARE CELLE-CI FORCLOSE A L'INVOQUER ;
ATTENDU QUE, CE FAISANT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE S'EST BORNEE A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT ELLE EN MATIERE DE TARIFICATION DES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET AUX TERMES DESQUELLES LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE EST INTRODUIT DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION ET DOIT ETRE ACCOMPAGNE D'UN MEMOIRE JUSTIFICATIF DEPOSE DANS LE MEME DELAI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.