SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1216 ET 1185 DU CODE RURAL ET LE DECRET N° 55-1121 DU 16 AOUT 1955 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, D'UNE PART, QUE LE SERVICE DES MAJORATIONS DE RENTE EST ASSURE PAR LE FONDS AGRICOLE DE MAJORATION DE RENTES ET CE, SUR LA DEMANDE DU BENEFICIAIRE, D'AUTRE PART, QU'IL N'Y A SUBSTITUTION DE L'ASSUREUR A L'ASSURE QUE POUR LE PAIEMENT DE LA RENTE ;
ATTENDU QUE X... DENIS, FORGERON AU SERVICE DE SON PERE, ASSURE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA HAUTE-GARONNE AYANT ETE BLESSE A L'OEIL PAR UN ECLAT DE FER LE 5 FEVRIER 1969 ET ETANT RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 %, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR GLOBALEMENT ET SON ASSUREUR A PAYER A LA VICTIME UNE RENTE COMPRENANT LES MAJORATIONS LEGALES, AU MOTIF QU'IL N'INCOMBAIT PAS A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DE LA REPARTITION A INTERVENIR ENTRE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR ET LE FONDS DE MAJORATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.