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13/05/1975 | FRANCE | N°74-12327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-12327


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEVAIT VERSER A CHAUVET, RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 1ER FEVRIER 1971, LA FRACTION D'INDEMNITES JOURNALIERES QUI EXCEDAIT LE MONTANT DE LA RENTE PERCUE PAR LUI DU 6 AU 26 NOVEMBRE 1972, PERIODE DURANT LAQUELLE IL AVAIT DU OBSERVER LE REPOS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EN

ONCE QUE, SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X..., L'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEVAIT VERSER A CHAUVET, RESTE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 1ER FEVRIER 1971, LA FRACTION D'INDEMNITES JOURNALIERES QUI EXCEDAIT LE MONTANT DE LA RENTE PERCUE PAR LUI DU 6 AU 26 NOVEMBRE 1972, PERIODE DURANT LAQUELLE IL AVAIT DU OBSERVER LE REPOS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE, SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X..., L'ETAT STABILISE DE LA VICTIME RELEVAIT DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, QU'IL EN RESULTAIT LA RELATION ENTRE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ET LE REPOS PRESCRIT LE 6 NOVEMBRE 1972 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DU PRINCIPE QUE TOUTE CONSEQUENCE DE LA BLESSURE QUI, APRES CONSOLIDATION, OBLIGE L'ASSURE A INTERROMPRE DE NOUVEAU SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CONSTITUE L'ETAT DE RECHUTE AU SENS DES ARTICLES 448 ET 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'EXPERT X..., AINSI QUE LE RELEVE D'AILLEURS LA DECISION ATTAQUEE, AVAIT OBSERVE DANS LA DISCUSSION DE SON RAPPORT QU'AUCUN FAIT NOUVEAU, NI CLINIQUE, NI RADIOLOGIQUE, NE PERMETTAIT DE CONCLURE A L'AGGRAVATION EVOLUTIVE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 1ER FEVRIER 1971 QUI AVAIENT JUSTIFIE L'ALLOCATION D'UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 25 % ;

QUE, D'AUTRE PART, SONT SEULES PRISES EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES RECHUTES OU AGGRAVATIONS PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS OU SOINS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT LA CAUSE DES SOINS AYANT ENTRAINE LA NOUVELLE INTERRUPTION DE TRAVAIL NI PRESCRIRE A CET EFFET UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE, SI LES CONCLUSIONS DU PREMIER RAPPORT QUI LIAIENT LE JUGE ETAIENT INSUFFISANTES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12327
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - LESION, MALADIE OU DECES SE PRODUISANT TARDIVEMENT - EVOLUTION DU TRAUMATISME CAUSE PAR L'ACCIDENT - RECHUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CONTENTIEUX TECHNIQUE - EXPERTISE TECHNIQUE - INSUFFISANCE - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES A L'EXPERT TECHNIQUE - NECESSITE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - DUREE - RECHUTE - DEFINITION.

PEUVENT SEULES ETRE PRISES EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES RECHUTES OU AGGRAVATIONS PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS OU SOINS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA CAISSE A VERSER A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PENDANT LA PERIODE DURANT LAQUELLE ELLE AVAIT DU OBSERVER LE REPOS, LA FRACTION D'INDEMNITES JOURNALIERES EXCEDANT LE MONTANT DE LA RENTE QU'ELLE PERCEVAIT, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT LA CAUSE DES SOINS AYANT ENTRAINE LA NOUVELLE INTERRUPTION DE TRAVAIL NI PRESCRIRE A CET EFFET UN COMPLEMENT D'EXPERTISE TECHNIQUE SI LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUI AVAIT CONCLU A L'ABSENCE D'AGGRAVATION EVOLUTIVE DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT INSUFFISANT.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale BOUCHES-DU-RHONE, 20 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-01-06 Bulletin 1962 IV N. 28 P. 22 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-03-21 Bulletin 1963 IV N. 275 P. 222 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-29 Bulletin 1969 V N. 357 P. 297 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-29 Bulletin 1970 V N. 577 P. 472 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-18 Bulletin 1970 V N. 621 P. 507 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 256 P.226 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-12327, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 255 P. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 255 P. 225

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12327
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