La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1975 | FRANCE | N°74-12319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-12319


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE HOMO, VICTIME, LE 10 JANVIER 1958, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT LAISSE SUBSISTER D'IMPORTANTES SEQUELLES A LA JAMBE GAUCHE INDEMNISEES AU TAUX DE 28 % A L'EPOQUE, A FAIT, LE 9 AOUT 1970, A SON DOMICILE, UNE CHUTE A LA SUITE DE LAQUELLE ELLE A DU OBSERVER LE REPOS JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES CONSEQUENCES DE CE DERNIER ACCIDENT ALORS QUE SEULES LES CONCLUSIONS PRECISES ET FORMELLES DE L'EXPERT X... S'IMPOSANT AUX JURIDICTION

S SAISIES COMME AUX PARTIES, LA COUR D'APPEL NE POUVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE HOMO, VICTIME, LE 10 JANVIER 1958, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT LAISSE SUBSISTER D'IMPORTANTES SEQUELLES A LA JAMBE GAUCHE INDEMNISEES AU TAUX DE 28 % A L'EPOQUE, A FAIT, LE 9 AOUT 1970, A SON DOMICILE, UNE CHUTE A LA SUITE DE LAQUELLE ELLE A DU OBSERVER LE REPOS JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE SUIVANT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES CONSEQUENCES DE CE DERNIER ACCIDENT ALORS QUE SEULES LES CONCLUSIONS PRECISES ET FORMELLES DE L'EXPERT X... S'IMPOSANT AUX JURIDICTIONS SAISIES COMME AUX PARTIES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'AGGRAVATION OU DE RECHUTE DE L'ACCIDENT ANTERIEUR DE 1958 SUR LE SEUL FONDEMENT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI S'ETAIT BORNE A CONSTATER, AINSI QUE CELA RESULTE DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CHUTE SURVENUE LE 9 AOUT 1970 ETAIT EN RAPPORT DIRECT AVEC LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ANTERIEUR DU 10 JUILLET 1958, SANS ENVISAGER L'EVENTUALITE D'UNE AGGRAVATION DESDITES SEQUELLES ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA CHUTE DONT A ETE VICTIME VEUVE HOMO LE 9 AOUT 1970 N'AVAIT PAS ETE PROVOQUEE PAR UNE AGGRAVATION DE L'ETAT RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 10 JUILLET 1958, CE DONT IL SUIVAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN NOUVEL ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12319
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - LESION, MALADIE OU DECES SE PRODUISANT TARDIVEMENT - EVOLUTION DU TRAUMATISME CAUSE PAR L'ACCIDENT - RECHUTE - DISTINCTION AVEC UN NOUVEL ACCIDENT.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - ACCIDENTS SUCCESSIFS - RECHUTE DU PRECEDENT ACCIDENT - DISTINCTION.

LA CHUTE SURVENUE A UN SALARIE A SON DOMICILE, PLUSIEURS ANNEES APRES UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET NON PROVOQUEE PAR UNE AGGRAVATION DE L'ETAT RESULTANT DE CELUI-CI, CONSTITUE, NON UNE RECHUTE, MAIS UN NOUVEL ACCIDENT QUI NE PEUT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 04 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-24 Bulletin 1974 V N. 67 P. 60 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 255 P.225 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-12319, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 256 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 256 P. 226

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award