SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE HOMO, VICTIME, LE 10 JANVIER 1958, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT LAISSE SUBSISTER D'IMPORTANTES SEQUELLES A LA JAMBE GAUCHE INDEMNISEES AU TAUX DE 28 % A L'EPOQUE, A FAIT, LE 9 AOUT 1970, A SON DOMICILE, UNE CHUTE A LA SUITE DE LAQUELLE ELLE A DU OBSERVER LE REPOS JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES CONSEQUENCES DE CE DERNIER ACCIDENT ALORS QUE SEULES LES CONCLUSIONS PRECISES ET FORMELLES DE L'EXPERT X... S'IMPOSANT AUX JURIDICTIONS SAISIES COMME AUX PARTIES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'AGGRAVATION OU DE RECHUTE DE L'ACCIDENT ANTERIEUR DE 1958 SUR LE SEUL FONDEMENT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI S'ETAIT BORNE A CONSTATER, AINSI QUE CELA RESULTE DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CHUTE SURVENUE LE 9 AOUT 1970 ETAIT EN RAPPORT DIRECT AVEC LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ANTERIEUR DU 10 JUILLET 1958, SANS ENVISAGER L'EVENTUALITE D'UNE AGGRAVATION DESDITES SEQUELLES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA CHUTE DONT A ETE VICTIME VEUVE HOMO LE 9 AOUT 1970 N'AVAIT PAS ETE PROVOQUEE PAR UNE AGGRAVATION DE L'ETAT RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 10 JUILLET 1958, CE DONT IL SUIVAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN NOUVEL ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.