SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 AVRIL 1966, LES EPOUX X... ONT ACQUIS UNE PARCELLE DE TERRE DESTINEE A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION ;
QU'ILS N'ONT EDIFIE AUCUNE CONSTRUCTION SUR CETTE PARCELLE DANS LE DELAI DE CINQ ANS PREVU A L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ET QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE RHONE ET LOIRE A DEMANDE, LE 13 JUIN 1972, L'ANNULATION DE LA VENTE ET SA SUBSTITUTION AUX ACQUEREURS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA NULLITE DE L'ACTE ET LA SUBSTITUTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL A L'ACQUEREUR NE PEUVENT ETRE PRONONCEES QU'A L'EGARD DES BIENS SUR LESQUELS AURAIT PU ETRE EXERCE LE DROIT DE PREEMPTION ;
QUE CELUI-CI NE PEUT PORTER SUR LES ACQUISITIONS DE TERRAINS DESTINES A LA CONSTRUCTION ET QUE LA QUALIFICATION DE TERRAIN A BATIR NE DEPEND PAS DU FAIT QU'UN TERRAIN SOIT CONSTRUIT OU NON DANS UN CERTAIN DELAI, MAIS QU'IL SOIT CONSTRUCTIBLE AU REGARD DES REGLES D'URBANISME ;
QU'EN L'ESPECE, UN PERMIS DE CONSTRUIRE AYANT ETE DELIVRE, LE TERRAIN NE POUVAIT PERDRE SA QUALITE DE TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION QUE POUR DES RAISONS ETRANGERES A L'APPLICATION DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 7-IV, ALINEA 6, DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LES ACQUISITIONS DE TERRAINS DESTINES A LA CONSTRUCTION NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, C'EST A LA CONDITION, IMPOSEE PAR L'ARTICLE 8, ALINEA 4, DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, QUE L'ACQUEREUR DONNE EFFECTIVEMENT CETTE DESTINATION AUX TERRAINS DANS UN DELAI QUI NE PEUT EXCEDER CINQ ANS, FAUTE DE QUOI LA SOCIETE PEUT DEMANDER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU MEME DECRET, L'ANNULATION DE LA VENTE ET SA SUBSTITUTION A L'ACQUEREUR, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL CORRESPONDAIT AUX BUTS LIMITATIVEMENT FIXES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A L'ACQUEREUR EVINCE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL A SES OBLIGATIONS LEGALES ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DECLARE EXACTEMENT QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT, PAR AVANCE, FAIRE A CETTE SOCIETE UN PROCES D'INTENTION QUANT A LA FINALITE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT ENFIN A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA VENTE DU 25 AVRIL 1966, ALORS QUE NI LA LOI DE 1961, NI LE DECRET D'APPLICATION DU 20 OCTOBRE 1962 N'EXCLUENT LA BONNE FOI DE L'ACQUEREUR OU LA FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE JUSTEMENT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE EST RECEVABLE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'ACQUEREUR A ETE OU NON DE BONNE FOI ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES EPOUX X... SE SONT BORNES A PRETENDRE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LEUR "SITUATION FINANCIERE" NE LEUR PERMETTAIT PAS "D'ENVISAGER RAISONNABLEMENT" LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'ILS NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE ET QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.