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09/05/1975 | FRANCE | N°73-11965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1975, 73-11965


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... SONT DECEDES LAISSANT A LEUR SURVIVANCE TROIS ENFANTS, VALENTIN A..., VALENTINE A... EPOUSE Y... ET FLORIDE A... ;

QUE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET DE LEURS SUCCESSIONS CONFONDUES DEPENDAIENT UNE MAISON D'HABITATION ET DES BATIMENTS AINSI QU'UNE PARCELLE Y ATTENANTE D'UNE SUPERFICIE DE VINGT DEUX ARES ;

QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE CES BIENS IMMOBILIERS FORMAIENT AVEC UN DOMAINE EXPLOITE PERSONNELLEMENT PAR VALENTIN A...

UNE UNITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 832 ALINEA 3 DU C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX A... SONT DECEDES LAISSANT A LEUR SURVIVANCE TROIS ENFANTS, VALENTIN A..., VALENTINE A... EPOUSE Y... ET FLORIDE A... ;

QUE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET DE LEURS SUCCESSIONS CONFONDUES DEPENDAIENT UNE MAISON D'HABITATION ET DES BATIMENTS AINSI QU'UNE PARCELLE Y ATTENANTE D'UNE SUPERFICIE DE VINGT DEUX ARES ;

QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE CES BIENS IMMOBILIERS FORMAIENT AVEC UN DOMAINE EXPLOITE PERSONNELLEMENT PAR VALENTIN A... UNE UNITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 832 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, A DECIDE QUE MAISON, BATIMENTS ET PARCELLE SERAIENT DANS LE PARTAGE A INTERVENIR ATTRIBUES PREFERENTIELLEMENT A CET HERITIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS RECHERCHER SI LE BENEFICIAIRE DE L'ATTRIBUTION AVAIT DES DROITS DE PROPRIETAIRE SUR LE DOMAINE AGRICOLE QU'IL EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE CE SERAIT PAR SUITE D'UNE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME Y... ET DE FLORIDE A..., QUI AVAIENT FAIT VALOIR QUE LES BATIMENTS ETAIENT PARTIELLEMENT OCCUPES PAR LA DEFUNTE, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT ADMIS QUE CES BATIMENTS CONSTITUAIENT LE SIEGE DE L'EXPLOITATION ET QUE LE POURVOI PRETEND ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FIXE LA VALEUR DES IMMEUBLES ATTRIBUES SANS FOURNIR AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SON EVALUATION ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES COHERITIERS DE VALENTIN A... FAISAIENT VALOIR QUE LES BIENS EN CAUSE COMPORTAIENT UN TERRAIN A BATIR QUI NE POUVAIT ETRE ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE VALENTIN B... QU'IL EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT ET DONT IL S'EST PREVALU EN DEMANDANT L'ENTERINEMENT DU RAPPORT D'EXPERT Z... ETAT DE SON DROIT SUR CE DOMAINE, N'A JAMAIS ETE CONTESTE PAR SES COHERITIERES ;

QU'A CET EGARD LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES BATIMENTS DEPENDANT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE Y AIT SON HABITATION ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE CES IMMEUBLES ETAIENT LE "SIEGE" DE L'EXPLOITATION, N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AU LOGEMENT DE L'ATTRIBUTAIRE QUI, FUSSENT-ELLES ADMISES, AURAIENT ETE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

ATTENDU ENFIN QU'EN RELEVANT QUE L'EXPERT X... AVAIT ESTIME A QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80 000 F ) ET A DEUX MILLE SEPT CENT FRANCS (2 700 F ) LES BATIMENTS ET LA PARCELLE ET EN DECIDANT QUE CELLE-CI FAISAIT PARTIE DE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE DISCUTER LES ARGUMENTS FOURNIS PAR CET EXPERT ET A REPONDU IMPLICITEMENT AUX PRETENTIONS CONTRAIRES DE DAME Y... ET DE FLORIDE A..., N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ADOPTANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE SANS AVOIR A EXPRIMER DE FACON FORMELLE QU'ELLE ENTERINAIT CE RAPPORT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE DANS LES DEUX AUTRES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D' APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11965
Date de la décision : 09/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Attribution des bâtiments dépendant de l'exploitation agricole - Habitation du bénéficiaire dans ceux-ci (non).

L'attribution préférentielle des bâtiments dépendant d'une exploitation agricole n'est pas subordonnée à la condition que le bénéficiaire y ait son habitation.


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 06 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1975, pourvoi n°73-11965


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Parlange CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Guimbellot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11965
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