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07/05/1975 | FRANCE | N°74-91643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1975, 74-91643


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (PETER) ;

2° LA SOCIETE MINNESOTA 3M FRANCE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11° CHAMBRE, EN DATE DU 11 AVRIL 1974, QUI A CONDAMNE X... A 4500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE, ET DECLARE LA SOCIETE DEMANDERESSE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR D

EFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEME...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (PETER) ;

2° LA SOCIETE MINNESOTA 3M FRANCE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11° CHAMBRE, EN DATE DU 11 AVRIL 1974, QUI A CONDAMNE X... A 4500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE, ET DECLARE LA SOCIETE DEMANDERESSE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRME UN JUGEMENT AYANT PRONONCE LA RELAXE POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT, AUX MOTIFS QUE L'AVERTISSEMENT DONNE A UN DELEGUE SYNDICAL QUI S'ETAIT RENDU A UNE REUNION DU COMITE SANS PREVENIR DE SON ABSENCE SON CHEF DE SERVICE CONSTITUAIT UNE MANOEUVRE D'INTIMIDATION VISANT A ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;

"ALORS QUE, AYANT D'ABORD CONSTATE QUE L'AVERTISSEMENT INCRIMINE REPROCHAIT A L'INTERESSE NON PAS DE S'ETRE ABSENTE, MAIS D'AVOIR OMIS D'AVERTIR DE SON INTENTION DE S'ABSENTER POUR SE RENDRE A UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, NE POUVAIT ENSUITE DECLARER L'AVERTISSEMENT INJUSTIFIE PAR CELA SEUL QUE LE DELEGUE AVAIT ULTERIEUREMENT FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS REUSSI A JOINDRE SON CHEF DE SERVICE POUR LE PREVENIR DE SON ABSENCE, NI CONSIDERER CET AVERTISSEMENT - QUI VISAIT D'AILLEURS TOUTE ABSENCE EN GENERAL- COMME UNE MESURE DELIBEREE TENDANT A EMPECHER L'INTERESSE D'EXERCER DANS L'AVENIR SA FONCTION DE REPRESENTANT SYNDICAL QU'IL S'AGISSAIT SIMPLEMENT POUR L'EMPLOYEUR D'ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, SANS DETOURNEMENT DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE COMME SANS OBSTACLE APPORTE AU LIBRE DROIT DU DELEGUE DE SE RENDRE AUX SEANCES DU COMITE" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... A FAIT NOTIFIER A Y..., REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE, UN AVERTISSEMENT DISCIPLINAIRE MOTIVE PAR L'IMPUTATION FAITE A CE SALARIE D'AVOIR QUITTE SON SERVICE POUR ASSISTER A UNE SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT SANS EN AVOIR PREVENU SES SUPERIEURS IMMEDIATS ;

QUE CEPENDANT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, Y..., AVANT DE S'ABSENTER POUR REPONDRE A UNE CONVOCATION EMANANT DU CHEF D'ENTREPRISE, S'ETAIT EFFORCE DE METTRE SON SERVICE A JOUR ET AVAIT VAINEMENT TENTE DE PREVENIR DE SON DEPART LE SUPERIEUR DONT IL DEPENDAIT ;

QU'EN CET ETAT, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE L'AVERTISSEMENT INFLIGE A L'INTERESSE, LOIN D'ETRE JUSTIFIE, CONSTITUAIT UNE "MANOEUVRE DELIBEREE" AYANT POUR BUT D'INTIMIDER POUR L'AVENIR UN REPRESENTANT SYNDICAL NOUVELLEMENT DESIGNE ;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, CARACTERISENT LE DELIT D'ENTRAVE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DEVENU L'ARTICLE L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LE DEMANDEUR A ETE DES LORS A BON DROIT DECLARE COUPABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

MAIS SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DU PRINCIPE NULLA POENA SINE LEGE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE UN EMPLOYEUR POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, A LA SUITE DE SON REFUS DE REMBOURSER A UN DELEGUE SYNDICAL LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT POUR SE RENDRE A UNE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AUX MOTIFS QUE SI LA LOI NE PREVOIT QUE LA REMUNERATION COMME TEMPS DE TRAVAIL DU TEMPS PASSE AUX SEANCES DU COMITE, SES DISPOSITIONS SE BORNENT A FIXER DES REGLES MINIMA A RESPECTER OBLIGATOIREMENT, MAIS QUE "L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE EGALEMENT A SA CHARGE LE TEMPS DE TRAJET, ET PAR UNE NOUVELLE EXTENSION LES FRAIS DE VOYAGE DES MEMBRES DE CE COMITE", SOUS PEINE D'INSTITUER UNE DISCRIMINATION ENTRE CEUX-CI ;

"ALORS QUE, EN MATIERE PENALE, LES TEXTES REPRESSIFS DOIVENT RECEVOIR UNE APPLICATION STRICTE SANS EXTENSION POSSIBLE POUR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE SOCIAL, SI BIEN QUE LE SEUL FAIT QUE L'UN DES MEMBRES DU COMITE AIT PERSONNELLEMENT A SUPPORTER DES FRAIS DE TRANSPORT POUR SE RENDRE AU SIEGE DU COMITE ELOIGNE DE SON DOMICILE NE POUVAIT CONSTITUER LEGALEMENT LE DELIT RETENU, DES LORS QU'EN AUCUN CAS L'EMPLOYEUR NE PRENAIT EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT, CE QUI EXCLUAIT TOUTE DISCRIMINATION ABUSIVE AU REGARD D'UNE OBLIGATION QUE PRECISEMENT LA LOI NE LUI IMPOSAIT NULLEMENT" ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER CONDAMNATION EN RAISON D'UN FAIT QUALIFIE DELIT QU'AUTANT QU'IL CONSTATE DANS SON JUGEMENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE INFRACTION ;

ATTENDU QU'IL A ETE EGALEMENT CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE X... AVAIT REFUSE DE REMBOURSER AU REPRESENTANT SYNDICAL Y... LE MONTANT DES FRAIS DE DEPLACEMENT QUE CELUI-CI AVAIT ETE OBLIGE D'EXPOSER POUR SE RENDRE DE SON LIEU DE TRAVAIL AUX REUNIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR CE SECOND FAIT COMME CONSTITUTIF D'UNE ENTRAVE PUNISSABLE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE, L'ARRET RELEVE QUE Y..., QUI EXERCAIT SES FONCTIONS LOIN DU SIEGE DE L'ENTREPRISE, SE TROUVAIT DESAVANTAGE PAR RAPPORT AUX AUTRES MEMBRES DU MEME COMITE, LESQUELS RESIDAIENT BEAUCOUP PLUS PRES ET DONT LES FRAIS DE TRANSPORT ETAIENT PAR SUITE "NEGLIGEABLES" ;

QUE DES LORS LE REFUS DE L'EMPLOYEUR ETABLISSAIT SELON L'ARRET AU PREJUDICE DE Y... UNE DISCRIMINATION RENDANT PLUS DIFFICILE, SINON MEME IMPOSSIBLE LE PLEIN EXERCICE DE SA FONCTION REPRESENTATIVE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE REMBOURSER LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX POUR SE RENDRE AUX SEANCES DU COMITE D'ENTREPRISE, ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'EN L'OCCURRENCE CETTE OBLIGATION AIT PU RESULTER D'UN ACCORD COLLECTIF ;

QUE DES LORS LE REFUS D'UN TEL REMBOURSEMENT, LEQUEL N'ETAIT D'AILLEURS PAS INSUSCEPTIBLE D'ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE SES PROPRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAR LE COMITE LUI-MEME, NE POUVAIT EN L'ETAT DES TEXTES CONSTITUER EN SOI UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL NE SE DEDUIT PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'INEGALITE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE Y... ET D'AUTRES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT PAR SUITE DE LA LOCALISATION DE LEURS RESIDENCES RESPECTIVES AIT ETE CREEE A DES FINS DISCRIMINATOIRES PAR L'EMPLOYEUR, AUQUEL IL A ETE SEULEMENT REPROCHE DE NE PAS EN AVOIR ASSURE LA REPARATION PECUNIAIRE, NI QUE LE PREVENU AIT ACCORDE A L'UN OU PLUSIEURS DES INTERESSES DES REMBOURSEMENTS OU AUTRES AVANTAGES REFUSES A D'AUTRES ;

QU'IL SUIT DE LA, QU'EN L'ETAT DE SES MOTIFS LA DECISION N'EST PAS SUR CE POINT JUSTIFIEE, ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 AVRIL 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-91643
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - COMITE D'ENTREPRISE - ENTRAVE A SON FONCTIONNEMENT - REPRESENTANT SYNDICAL - FRAIS EXPOSES POUR SE RENDRE A UNE SEANCE DU COMITE - REFUS DE REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR - DELIT NON CONSTITUE.

AUCUN TEXTE N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE REMBOURSER LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR UN REPRESENTANT SYNDICAL POUR SE RENDRE AUX SEANCES DU COMITE D'ENTREPRISE. EN L'ABSENCE D'UN ACCORD COLLECTIF L'IMPOSANT, LE REFUS D'UN TEL REMBOURSEMENT, LEQUEL N'EST PAS INSUSCEPTIBLE D'ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE SES PROPRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT PAR LE COMITE LUI-MEME, NE PEUT DES LORS CONSTITUER EN SOI UNE INFRACTION A LA LOI PENALE.

2) TRAVAIL - COMITE D'ENTREPRISE - ENTRAVE A SON FONCTIONNEMENT - REPRESENTANT SYNDICAL - DISCRIMINATION ABUSIVE - CONDITIONS.

NE SUFFIT PAS A CARACTERISER A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE LE SEUL FAIT POUR LEDIT EMPLOYEUR DE NE PAS AVOIR ASSURE PAR UNE INDEMNISATION LA REPARATION D'UNE INEGALITE EXISTANT ENTRE LES MEMBRES DU COMITE DU FAIT DE L'INEGAL ELOIGNEMENT DE LEUR LIEU DE TRAVAIL PAR RAPPORT AU LIEU OU SE TIENNENT LES SEANCES, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT LUI-MEME CREE CETTE INEGALITE A DES FINS DISCRIMINATOIRES (1).


Références :

Code du travail L463-1 RO2
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 11 avril 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-24 Bulletin Criminel 1974 N. 41 P. 96 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1975, pourvoi n°74-91643, Bull. crim. N. 121 P. 331
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 121 P. 331

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MALAVAL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.91643
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