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07/05/1975 | FRANCE | N°71-92014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1975, 71-92014


REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE PROFESSIONNELLE D'EDITION ET DE PUBLICITE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 8 JUIN 1971, QUI A REJETE L'ACTION CIVILE PAR ELLE EXERCEE CONTRE X... (RENE), DU CHEF DE PUBLICATION IRREGULIERE DE JOURNAL QUOTIDIEN. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE R 26, PARAGRAPHE 15 DU CODE PENAL, DE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE

1944, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE...

REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE PROFESSIONNELLE D'EDITION ET DE PUBLICITE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 8 JUIN 1971, QUI A REJETE L'ACTION CIVILE PAR ELLE EXERCEE CONTRE X... (RENE), DU CHEF DE PUBLICATION IRREGULIERE DE JOURNAL QUOTIDIEN. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE R 26, PARAGRAPHE 15 DU CODE PENAL, DE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 1944, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE X... ETAIT EN ETAT D'INFRACTION AUX TEXTES CI-DESSUS MENTIONNES POUR AVOIR FAIT PARAITRE LE DIMANCHE UN JOURNAL QUI ETAIT LE MEME QUE CELUI QUI PARAISSAIT REGULIEREMENT EN SEMAINE, N'EN A PAS MOINS REFUSE DE SANCTIONNER CETTE INFRACTION, AU MOTIF QUE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1948 N'AVAIT PAS ETE PRIS A DES FINS INDIVIDUELLES, MAIS DANS UN INTERET ECONOMIQUE, QUE, PAR SUITE, LE DOMMAGE DONT POUVAIT SE PREVALOIR LA SOCIETE DEMANDERESSE, S'IL AVAIT PU NAITRE A L'OCCASION DE L'INFRACTION COMMISE, N'EN ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE, CE QUI EXCLUAIT LA POSSIBILITE POUR CETTE SOCIETE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

"ALORS QUE, CE FAISANT, L'ARRET ATTAQUE S'EST CONTREDIT AVEC LUI-MEME, QUE, PAR AILLEURS, IL MECONNAIT LE DROIT POUR TOUT PARTICULIER LESE PAR UNE INFRACTION PENALE DE RECLAMER LA REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR CETTE INFRACTION ET, PAR SUITE, DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT PAR SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ALORS, SURTOUT, QU'EN L'ESPECE, LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT LA SOCIETE DEMANDERESSE ETAIT UN PREJUDICE INDIVIDUEL ET PARTICULIER, DISTINCT DE CELUI EPROUVE PAR LA SOCIETE" ;

ATTENDU QUE X... A ETE DEFERE AU TRIBUNAL DE POLICE COMME PREVENU DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 26, 15° DU CODE PENAL POUR AVOIR ENFREINT LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 SEPTEMBRE 1948 AUX TERMES DE LAQUELLE, DANS LES DEPARTEMENTS AUTRES QUE CELUI DE LA SEINE, LA PARUTION, L'EXPOSITION ET LA MISE EN VENTE DES JOURNAUX QUOTIDIENS SONT INTERDITES UN JOUR PAR SEMAINE, CE JOUR DEVANT ETRE OBLIGATOIREMENT LE DIMANCHE OU LE LUNDI ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT, ENCORE QUE PAR DES MOTIFS ERRONES, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FORMEE PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE QUI SE DISAIT VICTIME DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;

QU'EN EFFET, LES JUGES REPRESSIFS NE PEUVENT PRONONCER UNE CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU QU'AUTANT QUE LE FAIT POURSUIVI CONSTITUE UNE INFRACTION PUNISSABLE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1948 A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 1944, RELATIVE A LA REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA PRESSE PERIODIQUE, EN TERRITOIRE METROPOLITAIN LIBERE, DONT L'ARTICLE 13, MAINTENU EN VIGUEUR PAR LA LOI N° 51-248 DU 1ER MARS 1951, EDICTE QUE, PENDANT LA DUREE DES HOSTILITES, LE MINISTRE DE L'INFORMATION EST AUTORISE A FIXER PAR ARRETE LA PERIODICITE DES PUBLICATIONS ;

QU'UN TEL ARRETE, PRIS PAR LE MINISTRE EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI ETAIENT AINSI CONFERES, N'ENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DES REGLEMENTS DE POLICE GENERALE SUSCEPTIBLES D'ETRE SANCTIONNES PAR L'ARTICLE R 26, 15° DU CODE PENAL ;

QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE SANCTIONNE PENALEMENT PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES DE L'ORDONNANCE PRECITEE ;

QU'ENFIN, N'AYANT PAS ETE PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE, IL NE SAURAIT NON PLUS DONNER LIEU AUX PEINES PREVUES EN CAS D'INFRACTION A CES DERNIERES DISPOSITIONS PAR LES ARTICLES 158 ET SUIVANTS DU MEME LIVRE, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS ;

QU'AINSI, CE REGLEMENT N'ETANT PAS ASSORTI DE SANCTIONS PENALES, SA VIOLATION NE POUVAIT JUSTIFIER L'EXERCICE D'AUCUNE ACTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92014
Date de la décision : 07/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - JOURNAUX QUOTIDIENS - INTERDICTION DE LA PARUTION ET DE LA MISE EN VENTE UN JOUR PAR SEMAINE - ARRETE MINISTERIEL DU 29 SEPTEMBRE 1948 - SANCTION PENALE (NON).

* LOIS ET REGLEMENTS - REGLEMENT ADMINISTRATIF - SANCTIONS PENALES - PRESSE - JOURNAUX QUOTIDIENS - INTERDICTION DE LA PARUTION ET DE LA MISE EN VENTE UN JOUR PAR SEMAINE - ARRETE MINISTERIEL DU 29 SEPTEMBRE 1948 - REGLEMENT DE POLICE GENERAL (NON).

AUCUNE SANCTION PENALE N'EST ATTACHEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 SEPTEMBRE 1948, PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 1944 A L'EFFET D'INTERDIRE UN JOUR PAR SEMAINE LA PARUTION DES JOURNAUX QUOTIDIENS. DES LORS LA VIOLATION DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE N'A PU JUSTIFIER L'EXERCICE D'AUCUNE ACTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1948 TO1
Ordonnance du 30 septembre 1944

Décision attaquée : Cour d'appel (Chambre des appels correctionnels) Rouen, 08 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1975, pourvoi n°71-92014, Bull. crim. N. 120 P. 330
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 120 P. 330

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MALAVAL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:71.92014
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