SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA VOITURE AUTOMOBILE DE JACQUEMART AYANT ETE ENDOMMAGEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS REGIONAUX DE L'EST ET DU CENTRE A ETE RECONNUE RESPONSABLE, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A NE LUI PAYER QUE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU VEHICULE, ET NON LE MONTANT DES REPARATIONS NECESSAIRES A SA REMISE EN ETAT, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS, RELATIVES AU TYPE DE VOITURE, LES CONSEQUENCES QUI SE SERAIENT IMPOSEES, QU'ILS N'AURAIENT STATUE QUE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE SUR LE REMPLACEMENT EVENTUEL DE LA VOITURE - IMPORTANT PEU QUE LES REPARATIONS N'AIENT PAS ETE EFFECTUEES, ET ALORS QU'ILS AURAIENT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE DU FAIT DU FAIBLE KILOMETRAGE, LA VALEUR RETENUE NE CORRESPONDRAIT PAS A LA VALEUR REELLE - UNE VOITURE D'OCCASION ACHETEE A TITRE DE REMPLACEMENT, A SUPPOSER QU'ELLE PUISSE ETRE TROUVEE, NE POUVANT PROCURER LE MEME AVANTAGE, DU FAIT DE L'UTILISATION TRES RESTREINTE ET DU PARFAIT ENTRETIEN DU VEHICULE DE JACQUEMART ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES PRETENTIONS DE JACQUEMART CONCERNANT L'ETAT DE SA VOITURE ET LE KILOMETRAGE PARCOURU, LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, RELEVE QUE LE REMPLACEMENT, PAR UN VEHICULE IDENTIQUE, N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE, EN L'ESPECE QUE JACQUEMART ETAIT EN MESURE DE SE PROCURER UNE VOITURE LUI RENDANT LES MEMES SERVICES QUE L'ANCIENNE ET NE POUVAIT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT QUE DANS LA LIMITE DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT ;
QU'APRES S'ETRE EXPLIQUEE SUR LA DATE DE SORTIE D'USINE, SUR LE KILOMETRAGE ET SUR LA PRETENDUE REMISE A NEUF DE LA CARROSSERIE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE L'EXPERT, SUIVI EN CELA PAR LE TRIBUNAL, A VALABLEMENT ESTIME LA VALEUR DE LA VOITURE DU PRIX DE L'ARGUS, MAJORE D'UN CERTAIN POURCENTAGE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE TOUTE DENATURATION, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.