SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS, 1354 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 8 ET 16 DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970 CONSTITUANT CONVENTION COLLECTIVE, DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS MERAL FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A HERVE, ANCIEN OUVRIER DE SON ENTREPRISE, LA SOMME DE 308,46 FRANCS A TITRE DE PRIME D'ANCIENNETE S'AJOUTANT AU SALAIRE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 AVRIL 1973, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970, QUI A INSTITUE CETTE PRIME, ET A PRESCRIT DE LA FAIRE FIGURER A PART SUR LES BULLETINS DE SALAIRE ET QU'IL NE RESULTAIT NI DES FICHES DE PAIE POSTERIEURES A L'ACCORD DE MENSUALISATION QU'IL EUT PERCU CETTE PRIME EN SUPPLEMENT DE SON SALAIRE, NI DAVANTAGE DES FICHES DE PAIE ANTERIEURES AU 10 JUILLET 1970 QU'IL EUT BENEFICIE, SOUS CE RAPPORT, D'UN AVANTAGE PLUS FAVORABLE CONSENTI DEJA AVANT CETTE DATE AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE LES BULLETINS DE SALAIRE ETABLIS ANTERIEUREMENT A TOUTE CONTESTATION N'EMPORTANT PAS AVEU JUDICIAIRE DU DEFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES N'Y FIGURANT PAS ET CEUX-CI NE CONSTITUANT PAR AILLEURS QU'UNE PRESOMPTION SUSCEPTIBLE D'ETRE COMBATTUE PAR TOUS MOYENS, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT REFUSER L'OFFRE DE PREUVE DE L'EMPLOYEUR, TANT DU PAIEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE LITIGIEUSE QUE DU PAIEMENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE DES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AU SEUL MOTIF DE L'ABSENCE D'UNE MENTION DISTINCTE DE CELLE-CI SUR LES BULLETINS DE PAIE, SANS PRIVER LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE, SELON LA CONVENTION COLLECTIVE DITE "ACCORD DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970" DONT L'APPLICATION A LA CAUSE N'ETAIT PAS CONTESTEE, IL DEVAIT ETRE VERSE DESORMAIS AUX BENEFICIAIRES DE L'ACCORD AYANT AU MOINS TROIS ANS D'ANCIENNETE UNE PRIME D'ANCIENNETE S'AJOUTANT A LA REMUNERATION MENSUELLE, QUE, QUANT A SON MONTANT, CETTE PRIME ETAIT CALCULEE "EN APPLIQUANT AU SALAIRE MINIMUM GARANTI DE LA CATEGORIE DE L'INTERESSE, UN TAUX DETERMINE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, QU'ELLE DEVAIT FIGURER A PART SUR LA FICHE DE PAIE" ET QU'ENFIN CES DISPOSITIONS NE POUVAIENT ETRE ECARTEES QUE PAR L'EXISTENCE DE CLAUSES CONTRACTUELLES PLUS FAVORABLES AUX SALARIES, LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE, D'UNE PART, QU'HERVE N'AVAIT PAS BENEFICIE JUSQUE LA DE PRIME D'ANCIENNETE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE SON SALAIRE REEL GLOBAL EUT ETE SUPERIEUR AU MINIMUM GARANTI, D'AUTRE PART QUE CET OUVRIER POSSEDAIT L'ANCIENNETE REQUISE ET ENFIN QUE L'EMPLOYEUR, QUI EN AVAIT LA CHARGE, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DU VERSEMENT, APRES L'INTERVENTION DE L'ACCORD COLLECTIF, DE LA PRIME INSTITUEE PAR LUI ;
QUE LES FICHES DE PAIE N'EN FAISAIENT PAS ETAT ;
QUE SI LA SOCIETE SOUTENAIT EN SE PREVALANT ESSENTIELLEMENT DU MONTANT TOTAL DE LA REMUNERATION, QUE LA PRIME Y ETAIT INCLUSE, CELUI-CI ETANT SUPERIEUR AU MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, AUGMENTE DE LA PRIME, LE JUGE DU FOND OBSERVE EXACTEMENT QU'IL RESULTAIT DU TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE LA PRIME DEVAIT S'AJOUTER A LA REMUNERATION MENSUELLE, QUELQUE ELEVEE QU'ELLE FUT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A USE DE SON POUVOIR D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS SOUMIS A SON EXAMEN, ET N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION S'IL S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA FLECHE.