SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE 2 SEPTEMBRE 1971 LOPEZ TRAVAILLAIT SUR UNE "CISAILLE-GUILLOTINE" LORSQU'EN POUSSANT UNE PLAQUE DE TOLE QU'IL DECOUPAIT EN BANDES, IL A ENGAGE LA MAIN DROITE DANS L'UNE DES OUVERTURES MENAGEES DANS LA PLAQUE VERTICALE EN AVANT DE LA LAME ET DESTINEES A PERMETTRE UNE VISION DE LA COUPE, ET, AYANT APPUYE INOPINEMENT SUR LA PEDALE DE MISE EN MARCHE, A FAIT DESCENDRE LA LAME QUI LUI A SECTIONNE LE POIGNET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME, LA SOCIETE MARIE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE PAS MOTIFS DE LA COUR D'APPEL QUE L'EMPLOYEUR AIT AGI AVEC LA VOLONTE CONSCIENTE ET DELIBERE D'EXPOSER SON OUVRIER A UN DANGER PARTICULIEREMENT GRAVE PAR L'UTILISATION DE LA "CISAILLE-GUILLOTINE" OU QU'IL AIT DU AVOIR CONSCIENCE D'UN TEL DANGER, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE FAUTE INEXCUSABLE N'EMANANT PAS DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE MISE A SA CHARGE QU'A LA CONDITION QU'ELLE AIT ETE COMMISE PAR UN PREPOSE ASSUMANT UNE FONCTION DE DIRECTION, QU'IL N'Y A PAS DES LORS FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR SI L'ACCIDENT A TROUVE, COMME EN L'ESPECE, SA SOURCE DANS L'INITIATIVE FACHEUSE D'UN SIMPLE OUVRIER, NON INVESTI D'UN TEL POUVOIR DE DIRECTIVE, ALORS QUE, ENCORE, NE PEUT ETRE IMPUTE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER PAR SUITE DE SON IMPRUDENCE OU D'UN MOUVEMENT INTEMPESTIF DE SA PART, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RETENU A TORT UNE TELLE FAUTE DES LORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA MACHINE INCRIMINEE FONCTIONNAIT NORMALEMENT ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A UN MOUVEMENT INCONSIDERE DE LA VICTIME, ET ALORS QUE, ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE MARIE AVAIT FAIT VALOIR QUE LA MACHINE AVAIT ETE MISE EN SERVICE AU MOIS D'AVRIL 1971 APRES RENOVATION COMPLETE CHEZ LE CONSTRUCTEUR, QU'ELLE NE POUVAIT ETRE MISE SUR LE MARCHE ET VENDUE SANS REPONDRE AUX NORMES DE SECURITE REQUISES ET QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE SI LADITE SOCIETE N'ETAIT PAS EN DROIT DE SE PREVALOIR A CET EGARD D'UNE CAUSE JUSTIFICATIVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT TOUT D'ABORD QUE LA SOCIETE MARIE NE SAURAIT PRETENDRE QU'ELLE NE POUVAIT PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER PUISQUE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DANS UNE LETTRE ADRESSEE LE 26 SEPTEMBRE 1972 A UN CONSEIL JURIDIQUE EN LEGISLATION SOCIALE, DECLARAIT QU'IL AVAIT ETE REMARQUE, A LA RECEPTION DE LA MACHINE, L'ABSENCE DE PROTECTION DE LA LAME MOBILE, QUE LA SOCIETE AURAIT DONC DU FAIRE INSTALLER UN DISPOSITIF DE PROTECTION AVANT TOUTE MISE EN SERVICE DE LA MACHINE COMME ELLE LE FIT ULTERIEUREMENT A LA SUITE DE LA MISE EN DEMEURE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, EN EXECUTION DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 10 JUILLET 1913 SELON LESQUELS CES MACHINES DOIVENT ETRE UTILISEES DE TELLE FACON QUE LES OUVRIERS NE PUISSENT, DE LEUR POSTE DE TRAVAIL, TOUCHER MEME INVOLONTAIREMENT LA PARTIE TRAVAILLANTE DES INSTRUMENTS TRANSCHANTS ;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE, EN CE QUI CONCERNE LE MAINIEMENT DE LA CISAILLE, UNE INSUFFISANCE D'APPRENTISSAGE DE LOPEZ QUI, ENTRE SEULEMENT LA VEILLE EN QUALITE DE MANOEUVRE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS MARIE, AVAIT ETE LIVRE A LUI-MEME SUR LA "CISAILLE-GUILLOTINE" APRES DIX MINUTES D'INITIATION SOMMAIRE PAR UN SIMPLE OUVRIER CHAUDRONNIER, SANS CONTROLE DE SES APTITUDES AU COURS D'ESSAIS REPETES ET SANS SURVEILLANCE PENDANT SON TRAVAIL ;
QUE CE DEFAUT D'INITIATION SUFFISANTE D'UN OUVRIER INEXPERIMENTE CONSTITUAIT UNE OMISSION FAUTIVE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR ;
QU'ILS OBSERVENT ENFIN QUE LA SOCIETE MARIE NE PEUT CONSIDERER COMME UNE CAUSE JUSTIFICATIVE LE FAIT PAR LOPEZ D'AVOIR INTRODUIT SA MAIN DANS L'OUVERTURE DE LA PLAQUE DE SECURITE, CETTE IMPRUDENCE OU MALADRESSE ETANT PRECISEMENT DUE A L'ABSENCE DE DISPOSITIF DE PROTECTION AINSI QU'AU DEFAUT OU A L'INSUFFISANCE D'APPRENTISSAGE REPROCHES A L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU ESTIMER QUE LA SOCIETE MARIE, QUI AVAIT OU, EN TOUT CAS, AURAIT DU AVOIR CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL, SANS L'AVOIR SUFFISAMMENT PREPARE A ACCOMPLIR UN TRAVAIL PERILLEUX SUR UNE MACHINE DANGEREUSE NON PROTEGEE, ELLE EXPOSAIT UN OUVRIER JEUNE ET INEXPERIMENTE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.