SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE DAME Z..., DIVORCEE X..., DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN IMMEUBLE QUI DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE ET QU'ELLE HABITAIT, EN RAISON DE SA RENONCIATION A UNE TELLE ATTRIBUTION RESULTANT DE CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT PRISES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EPOUX Y... PAR INDIVIS AVEC SON ANCIEN CONJOINT D'UN IMMEUBLE OU IL HABITE DEPUIS LA DISSOLUTION DU MARIAGE AURAIT UN DROIT ACQUIS A EXERCER, JUSQU'AU PARTAGE DEFINITIF DE LA COMMUNAUTE, LA FACULTE DE DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CE BIEN ET QUE L'ABANDON DE CE DROIT NE POURRAIT RESULTER D'UNE PRETENDUE RENONCIATION IMPLICITE QUI SERAIT INTERVENUE AVANT LA LIQUIDATION DEFINITIVE DE LA COMMUNAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE DEMANDER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE EST SUSCEPTIBLE DE RENONCIATION, MEME AVANT LE PARTAGE DEFINITIF ;
QUE, SI CETTE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS, ELLE PEUT ETRE TACITE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, PAR DES CONCLUSIONS DE 1964, AUXQUELLES X... S'ETAIT ASSOCIE, DAME Z... AVAIT DEMANDE LA LICITATION DE L'IMMEUBLE, ET QUE, EN REPONSE A UNE DEMANDE X... TENDANT A LUI ETRE SUBROGE DANS LES OPERATIONS DE LICITATION, ELLE AVAIT REITERE EN 1968 SA DEMANDE DE LICITATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE DAME Z... AVAIT, PAR LA MEME, RENONCE A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;
QU'AINSI SON ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.