SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE, SUR LA DEMANDE D'ALFRED Y..., LA RESCISION POUR LESION DU PARTAGE PARTIEL DE SUCCESSION, INTERVENU LE 20 FEVRIER 1951, ENTRE LUI-MEME ET SON FRERE RENE ;
QU'IL LUI EST D'ABORD FAIT GRIEF D'AVOIR, POUR CHIFFRER LA VALEUR DES ELEMENTS INCORPORELS D'UN FONDS DE COMMERCE COMPRIS DANS CE PARTAGE, REJETE LES EVALUATIONS DE L'EXPERT, QUI N'AVAIT PAS TENU COMPTE DES NORMES D'ESTIMATION ADMISES, SOIT PAR LES USAGES DE LA PROFESSION, SOIT PAR L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE EVALUATION NE PEUT SE FAIRE PAR SIMPLE REFERENCE A DES REGLES PREETABLIES SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS PROPRES DE CHAQUE ESPECE : MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ET SANS S'ESTIMER LIEE PAR UNE REGLE PREETABLIE, QUE LA COUR D'APPEL, A, POUR FIXER LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE A UN CHIFFRE SUPERIEUR A CELUI RETENU PAR L'EXPERT, TENU COMPTE DES BENEFICES DU FONDS, DES USAGES DE LA PROFESSION ET DE LA PRATIQUE DE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESCISION POUR LESION DU PARTAGE PARTIEL DE 1951, EN TENANT COMPTE DE LA SEULE VALEUR DES BIENS QUI EN FAISAIENT L'OBJET, ET SANS TENIR COMPTE DES EFFETS MOBILIERS PARTAGES AVANT CETTE DATE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL FAUDRAIT COMBINER LES PARTAGES PARTIELS SUCCESSIFS POUR RECONSTITUER UNE MASSE GLOBALE SUR LAQUELLE SE CALCULERAIT LA PROPORTION DE LA LESION ;
MAIS ATTENDU QUE SI, LORSQU'UN PARTAGE PARTIEL EST LESIONNAIRE, IL EST POSSIBLE, POUR ECARTER LA RESCISION, DE TENIR COMPTE DE L'AVANTAGE CONTENU AU PROFIT DU COPARTAGEANT LESE DANS D'AUTRES PARTAGES PARTIELS, IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE CES AUTRES PARTAGES LORSQU'ILS ONT CONSTITUE DES LOTS EGAUX ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LES PARTIES AVAIENT RENONCE DEVANT L'EXPERT A LEURS RECLAMATIONS CONTRE LE PARTAGE PARTIEL ANTERIEUR ET NE LES AVAIENT PAS REPRISES AU COURS DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, A DECIDE QU'ELLES AVAIENT AINSI ADMIS QUE CE PREMIER PARTAGE PARTIEL LES AVAIT REMPLIES DE LEURS DROITS PAR PARTS EGALES ;
QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA LESION, D'AUTRES BIENS QUE CEUX QUI FAISAIENT L'OBJET DU PARTAGE DE 1951 DONT LA RESCISION ETAIT DEMANDEE ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE RENE Y... QUI SOUTENAIENT QUE, DANS L'EVALUATION DU FONDS DE COMMERCE, IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE DU PASSIF GREVANT CE FONDS ET PRIS EN CHARGE PAR LEDIT RENE Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT RELEVE QUE L'ESTIMATION DU FONDS "NE SAURAIT ETRE INFLUENCEE... PAR LE PASSIF RESULTANT DE L'EXPLOITATION, AU CAS OU IL Y EN AURAIT UN, EN VERTU DU X... CONSTANT QUE LE FONDS DE COMMERCE NE COMPREND PAS LES CREANCES ET LES DETTES NEES DE SON EXPLOITATION" ET QUE "CES ELEMENTS DU PASSIF..., A LES SUPPOSER REELS ET EXACTS, N'ONT PAS ETE INCLUS DANS LE PARTAGE PARTIEL ;
QU'ILS NE SAURAIENT DONC ETRE COMPRIS DANS L'EVALUATION DES BIENS PARTAGES ET DES PARTS DES COPARTAGEANTS" ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.