SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS :
ATTENDU QUE, BIEN QUE N'AYANT PAS CONCLU APRES AVOIR REGULIEREMENT INTERJETE APPEL, JOSEPH X... EST RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUI, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES L'AYANT CONDAMNE A GARANTIR LESDITS EPOUX ;
D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Z... ONT, AVEC L'AUTORISATION DE JOSEPH X..., LEUR VOISIN, ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON A MOINS DE TROIS METRES DE LA LIMITE DE LA PARCELLE CONTIGUE QU'OCCUPE CE VOISIN ;
QU'A LA REQUETE DES ENFANTS DE JOSEPH X..., PROPRIETAIRES INDIVIS DE CETTE PARCELLE AVEC LEUR PERE, LESDITS EPOUX Y... ULTERIEUREMENT ETE CONDAMNES A DEMOLIR LA CONSTRUCTION ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE JOSEPH X... A GARANTIR LES EPOUX Z... DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE, JOSEPH X... ETAIT EN DROIT DE DONNER EN SON NOM PERSONNEL L'AUTORISATION QUI LUI ETAIT DEMANDEE PAR LES EPOUX Z..., EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE QU'IL AURAIT PU COMMETTRE EN L'ESPECE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS REGISSANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE NE S'APPLIQUANT PAS A UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT, JOSEPH X... NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A GARANTIR LESDITS EPOUX A... LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE SEULES LES CONDITIONS DONNANT A LA RESPONSABILITE UNE NATURE CONTRACTUELLE ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE ET QUE LA PRETENDUE FAUTE RELEVEE PAR LES JUGES DU FOND A L'ENCONTRE DE JOSEPH X... EST MANIFESTEMENT CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN DEPIT DES DELAIS SUCCESSIFS QUI LUI ONT ETE ACCORDES PENDANT PRES DE SEPT MOIS, JOSEPH X... N'A PAS CONCLU AVANT QU'INTERVIENNE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QU'AINSI, N'AYANT PAS ETE SOUMIS A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LES GRIEFS CI-DESSUS FORMULES SONT NOUVEAUX ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.