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29/04/1975 | FRANCE | N°73-13175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1975, 73-13175


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS :

ATTENDU QUE, BIEN QUE N'AYANT PAS CONCLU APRES AVOIR REGULIEREMENT INTERJETE APPEL, JOSEPH X... EST RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUI, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES L'AYANT CONDAMNE A GARANTIR LESDITS EPOUX ;

D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Z... ONT, AVEC L'AUTORISATION DE JOSEPH X..., LEUR VOISIN, ENTREPRIS LA CONSTRUCT

ION D'UNE MAISON A MOINS DE TROIS METRES DE LA LIMITE DE LA PARCE...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES DEFENDEURS :

ATTENDU QUE, BIEN QUE N'AYANT PAS CONCLU APRES AVOIR REGULIEREMENT INTERJETE APPEL, JOSEPH X... EST RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUI, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES L'AYANT CONDAMNE A GARANTIR LESDITS EPOUX ;

D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Z... ONT, AVEC L'AUTORISATION DE JOSEPH X..., LEUR VOISIN, ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON A MOINS DE TROIS METRES DE LA LIMITE DE LA PARCELLE CONTIGUE QU'OCCUPE CE VOISIN ;

QU'A LA REQUETE DES ENFANTS DE JOSEPH X..., PROPRIETAIRES INDIVIS DE CETTE PARCELLE AVEC LEUR PERE, LESDITS EPOUX Y... ULTERIEUREMENT ETE CONDAMNES A DEMOLIR LA CONSTRUCTION ENTREPRISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE JOSEPH X... A GARANTIR LES EPOUX Z... DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE, JOSEPH X... ETAIT EN DROIT DE DONNER EN SON NOM PERSONNEL L'AUTORISATION QUI LUI ETAIT DEMANDEE PAR LES EPOUX Z..., EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE QU'IL AURAIT PU COMMETTRE EN L'ESPECE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS REGISSANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE NE S'APPLIQUANT PAS A UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT, JOSEPH X... NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A GARANTIR LESDITS EPOUX A... LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE SEULES LES CONDITIONS DONNANT A LA RESPONSABILITE UNE NATURE CONTRACTUELLE ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE ET QUE LA PRETENDUE FAUTE RELEVEE PAR LES JUGES DU FOND A L'ENCONTRE DE JOSEPH X... EST MANIFESTEMENT CONTRACTUELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN DEPIT DES DELAIS SUCCESSIFS QUI LUI ONT ETE ACCORDES PENDANT PRES DE SEPT MOIS, JOSEPH X... N'A PAS CONCLU AVANT QU'INTERVIENNE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QU'AINSI, N'AYANT PAS ETE SOUMIS A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LES GRIEFS CI-DESSUS FORMULES SONT NOUVEAUX ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13175
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - APPELANT N'AYANT PAS CONCLU - POURVOI FORME CONTRE L'ARRET CONFIRMATIF.

LA PARTIE QUI N'A PAS CONCLU, APRES AVOIR REGULIEREMENT INTERJETE APPEL, EST NEANMOINS RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET CONFIRMATIF AYANT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DES INTIMES.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN TIRE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE - NECESSITE DE L'INVOQUER EN APPEL - ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE - DEFAUT DE CONCLUSIONS EN APPEL.

SONT NOUVEAUX, COMME N'AYANT PAS ETE SOUMIS A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ET DONC IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES GRIEFS FORMULES CONTRE UN ARRET CONFIRMATIF PAR UNE PARTIE QUI, EN DEPIT DES DELAIS SUCCESSIFS QUI LUI ONT ETE ACCORDES, N'A PAS CONCLU EN APPEL AVANT QU'INTERVIENNE L'ORDONNANCE DE CLOTURE.


Références :

(1)
(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 27 novembre 1790
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 03 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-23 Bulletin 1971 I N. 58 P. 48 (REJET) . (2) Table décennale VERBO CASSATION N. 1266. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1975, pourvoi n°73-13175, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 141 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 141 P. 106

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13175
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