SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURE, DESINTERESSE PAR L'ASSUREUR EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE, NE PEUT PLUS, DANS CETTE MESURE, EXERCER CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE LES DROITS DANS LESQUELS L'ASSUREUR SE TROUVE SUBROGE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS ET DEMENAGEMENT (SNTD) EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LEUR MOBILIER AU COURS D'UN DEMENAGEMENT ;
QUE LA SNTD A SOUTENU QUE LES EPOUX X..., Y... PAR LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE, N'AVAIENT AUCUN INTERET A LUI RECLAMER LE MONTANT DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CEPENDANT FAIT DROIT A LA PRETENTION DES EPOUX X..., AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE LA DOCUMENTATION ADVERSE QUE X... N'ETAIT PAS COMPLETEMENT DESINTERESSE ET QUE SURTOUT, LA SNTD NE POUVAIT OPPOSER A LA DEMANDE LES RAPPORTS CONTRACTUELS EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... ET LEUR ASSUREUR, CES RAPPORTS ETANT SANS INCIDENCE SUR CEUX QUI DECOULENT, ENTRE LES EPOUX X... ET LA SNTD, DU CONTRAT DE TRANSPORT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 mai 1973 par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.