SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ATTAQUEE D'AVOIR, SUR REVISION, FIXE A %5 % LE TAUX DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL DONT GICQUEL EST RESTE ATTEINT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 3 JUILLET 1961 ALORS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE TAUX DE 25 % CORRESPONDANT A UNE NEVROSE DEVAIT S'AJOUTER AU TAUX DE 40 % CORRESPONDANT AUX "SEQUELLES ORL" ET QU'AUCUNE REDUCTION NE SAURAIT ETRE EFFECTUEE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A L'OCCASION D'UNE AGGRAVATION DES LORS QUE LA FORMULE DEGRESSIVE N'AVAIT PAS ETE APPLIQUEE QUAND AVAIT ETE EVALUEE LE TAUX INITIAL D'INCAPACITE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR PORTER LE PRECEDENT TAUX DE 50 % A 55 %, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DE L'EXPERT X... L'AVIS NE LA LIAIT PAS ET TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES A L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, S'EST REFEREE AUX CONCLUSIONS DE SON MEDECIN QUALIFIE QUI A ESTIME QU'IL Y AVAIT EU AGGRAVATION ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADDITIONNER LE TAUX DE 40 % POUR "SEQUELLES ORL" A CELUI DE 15 % REPRESENTANT LE TAUX DE 25 % POUR "NEVROSE POST-TRAUMATIQUE" APPLIQUE A LA CAPACITE RESTANTE DE 60 % ;
QUE PAREILLE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.