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24/04/1975 | FRANCE | N°74-11170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1975, 74-11170


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ATTAQUEE D'AVOIR, SUR REVISION, FIXE A %5 % LE TAUX DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL DONT GICQUEL EST RESTE ATTEINT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 3 JUILLET 1961 ALORS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE TAUX DE 25 % CORRESPONDANT A UNE NEVROSE DEVAIT S'AJOUTER AU TAUX DE 40 % CORRESPONDANT AUX "SEQUELLES ORL" ET QU'AUCUNE REDUCTION NE SAURAIT ETRE EFFECTUEE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A L'OCCASION D'UNE AGGRAVATION DES LORS QUE LA FORMULE DEGRESSIVE N'AVA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ATTAQUEE D'AVOIR, SUR REVISION, FIXE A %5 % LE TAUX DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL DONT GICQUEL EST RESTE ATTEINT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 3 JUILLET 1961 ALORS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE TAUX DE 25 % CORRESPONDANT A UNE NEVROSE DEVAIT S'AJOUTER AU TAUX DE 40 % CORRESPONDANT AUX "SEQUELLES ORL" ET QU'AUCUNE REDUCTION NE SAURAIT ETRE EFFECTUEE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A L'OCCASION D'UNE AGGRAVATION DES LORS QUE LA FORMULE DEGRESSIVE N'AVAIT PAS ETE APPLIQUEE QUAND AVAIT ETE EVALUEE LE TAUX INITIAL D'INCAPACITE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR PORTER LE PRECEDENT TAUX DE 50 % A 55 %, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DE L'EXPERT X... L'AVIS NE LA LIAIT PAS ET TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES A L'ARTICLE 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, S'EST REFEREE AUX CONCLUSIONS DE SON MEDECIN QUALIFIE QUI A ESTIME QU'IL Y AVAIT EU AGGRAVATION ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ADDITIONNER LE TAUX DE 40 % POUR "SEQUELLES ORL" A CELUI DE 15 % REPRESENTANT LE TAUX DE 25 % POUR "NEVROSE POST-TRAUMATIQUE" APPLIQUE A LA CAPACITE RESTANTE DE 60 % ;

QUE PAREILLE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11170
Date de la décision : 24/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - INVALIDITE - TAUX - CALCUL - LESIONS MULTIPLES - NEVROSE POST-TRAUMATIQUE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - REVISION - FIXATION DU NOUVEAU TAUX D'INCAPACITE - POUVOIRS DES JUGES DU FOND.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - INVALIDITE - APPRECIATION - POUVOIRS DES JUGES DU FOND.

NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION DE FAIT DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI, STATUANT SUR UNE ACTION EN REVISION, DECIDE QU'IL Y A LIEU D'AJOUTER AU TAUX AFFERENT A L'INCAPACITE PHYSIQUE (EN L'ESPECE 40 %) UN POURCENTAGE (15 %) REPRESENTANT LE TAUX (DE 25 % EN L'ESPECE) POUR NEVROSE POST-TRAUMATIQUE, APPLIQUE A LA CAPACITE RESTANTE (60 %).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1959-06-18 Bulletin 1959 IV N. 765 P. 614 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1975, pourvoi n°74-11170, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 210 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 210 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11170
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