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24/04/1975 | FRANCE | N°73-14569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1975, 73-14569


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1949 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE : "LES ANALYSES ET EXAMENS FIGURANT A LA NOMENCLATURE ET SUIVIS DE LA LETTRE E NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL, A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE A LA SUITE DE LA DEMANDE ADRESSEE PAR L'ASSURE, REMPLIE ET SIGNEE PAR LE PRATICIEN" ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE A REMBOURSER A VINCENT LES FRAIS D'ANALYSES PRESCRITES, LE 24 AVRIL 1972, BIEN QUE LA CAISSE AIT SOUTENU NE PAS AVOIR RE

CU DE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, LA COMMISSION DE PREMIER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1949 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE EDICTE : "LES ANALYSES ET EXAMENS FIGURANT A LA NOMENCLATURE ET SUIVIS DE LA LETTRE E NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL, A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE A LA SUITE DE LA DEMANDE ADRESSEE PAR L'ASSURE, REMPLIE ET SIGNEE PAR LE PRATICIEN" ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE PRIMAIRE A REMBOURSER A VINCENT LES FRAIS D'ANALYSES PRESCRITES, LE 24 AVRIL 1972, BIEN QUE LA CAISSE AIT SOUTENU NE PAS AVOIR RECU DE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RETIENT QUE L'ASSURE AFFIRMAIT QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE AVAIT ETE FAITE, QU'IL EN PRODUISANT UN DUPLICATUM ETABLI PAR LE LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES, AINSI QU'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, QUI, SELON LE JUGE DU FOND, CERTIFIAIT AVOIR ADRESSE LA DEMANDE A LA CAISSE LE 29 AVRIL 1972 ET EN AVAIT INFORME VINCENT ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE CELUI-CI QUI N'AVAIT PAS A ACCOMPLIR LUI-MEME LA FORMALITE, ET QUI NE SE FIAIT AUX AFFIRMATIONS DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE, AVAIT AGI DE BONNE FOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE EUT ETE ADRESSEE A LA CAISSE ;

QUE D'AILLEURS LES ANALYSES EFFECTUEES "EN AVRIL 1972" L'AURAIENT ETE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REPONSE ET ALORS QUE LA DEFAILLANCE DU TIERS QUE L'ASSURE S'ETAIT SUBSTITUE DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE LUI INCOMBANT PERSONNELLEMENT, NE POUVAIT LE SOUSTRAIRE NON PLUS QUE SA BONNE FOI, EN LA TENANT POUR ACQUISE, AUX CONSEQUENCES DE L'INOBSERVATION DES REGLES IMPERATIVES AUXQUELLES ETAIT SUBORDONNE SON DROIT AUX PRESTATIONS, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD (NIMES).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14569
Date de la décision : 24/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - PRESTATIONS SANITAIRES - ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRES - INSCRIPTION A LA NOMENCLATURE AVEC LA LETTRE E - ENTENTE PREALABLE - NECESSITE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - ENTENTE PREALABLE - FORMALITE INCOMBANT A L'ASSURE SOCIAL.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - ENTENTE PREALABLE - DEFAUT - FAUTE D'UN TIERS - PORTEE.

SELON L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1949, LES ANALYSES ET EXAMENS FIGURANT A LA NOMENCLATURE ET SUIVIS DE LA LETTRE E NE PEUVENT DONNER LIEU A REMBOURSEMENT QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL, A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE A LA SUITE DE LA DEMANDE ADRESSEE PAR L'ASSURE, REMPLIE ET SIGNEE PAR LE PRATICIEN. LA DEFAILLANCE D'UN TIERS (EN L'ESPECE LE LABORATOIRE D'ANALYSES) QUE L'ASSURE SE SUBSTITUE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE QUI LUI INCOMBE PERSONNELLEMENT NE PEUT LE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES DE L'INOBSERVATION DES REGLES IMPERATIVES AUXQUELLES EST SUBORDONNE SON DROIT AUX PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 25 août 1949 ART. 1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale BOUCHES-DU-RHONE, 01 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-27 Bulletin 1972 V N. 81 (1) P.76 (CASSATION) (VOIR L'ARRET SUIVANT) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-25 Bulletin 1974 V N. 249 P. 239 (CASSATION) (SUR LA NECESSITE D'UNE ENTENTE PREALABLE) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-19 Bulletin 1973 V N. 683 P. 630 (CASSATION) (SUR LA DEFENSE D'UN TIERS SUBSTITUE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1975, pourvoi n°73-14569, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 211 P. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 211 P. 188

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14569
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