CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (YOLANDE), EPOUSE Y..., ET DE LA SOCIETE SOCOCHIM, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 29 MAI 1974, QUI, POUR INFRACTIONS AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, A CONDAMNE LA PREMIERE A DIVERSES PENALITES PECUNIAIRES ET A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
VIOLATION DE L'ARTICLE 1868, ALINEA 2, DU MEME CODE;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, ERREUR DE QUALIFICATION, CONTRADICTION, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LES DEMANDERESSES AU QUINTUPLE DES RECETTES DONT LE SERVICE DES ALCOOLS AURAIT ETE FRUSTRE, SOIT 543076,10 FRANCS, Y AJOUTANT UNE SOMME DE 85353,50 FRANCS, POUR TENIR LIEU DE LA SAISIE FICTIVE DE 1705,45 HECTOLITRES D'ALCOOL ET PRONONCANT LA CONFISCATION DE 32,40 HECTOLITRES D'ALCOOL;
" AUX MOTIFS " QUE LES AGENTS VERBALISATEURS TENAIENT DE L'ARTICLE 1854 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUALITE POUR PROCEDER AUX CONSTATATIONS QU'ILS ONT EFFECTUEES;
"QUE LE DEDOUBLEMENT DU METHANOL LIVRE PAR LES ETABLISSEMENTS BRABANT, BIEN QUE PUNI DE SANCTIONS FISCALES, INTERESSE DIRECTEMENT LE REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ET QU'EN CETTE MATIERE LA DIRECTION DES ALCOOLS AVAIT QUALITE POUR DELIVRER LES ASSIGNATIONS;
" QUE LES PREVENUES, EN LIVRANT AUX ETABLISSEMENTS DESURMONT, LES 3 JANVIER 1968 ET 1ER JUILLET 1968, DE L'ALCOOL METHYLIQUE A 95°, ALORS QUE CES CLIENTS AVAIENT COMMANDE DE L'ALCOOL ETHYLIQUE DONT LE MONOPOLE REVIENT A L'ETAT, ONT CAUSE A LA REGIE UN PREJUDICE COMMERCIAL INDISCUTABLE;
" QU'A L'EGARD DES AUTRES CLIENTS, QUI N'ONT COMMANDE, POUR LEURS BESOINS INDUSTRIELS QUE DE L'ALCOOL DENATURE OU DE L'ALCOOL A BRULER, MAIS EN PRECISANT UN TAUX DE 95°, LA FRAUDE PEUT EGALEMENT ETRE TENUE POUR CERTAINE;
" QUE SI, COMME LE REPRESENTANT DU SERVICE DES ALCOOLS L'A RECONNU DEVANT LA COUR, L'ALCOOL METHYLIQUE N'EST PAS NECESSAIREMENT LIVRE A 100° PAR LES DENATURATEURS AGREES ET PEUT ETRE ABAISSE LEGALEMENT JUSQU'A UN TITRAGE DE 90°, CE PROCEDE RESTE EXCEPTIONNEL ;
" QU'EN LIVRANT DE L'ALCOOL METHYLIQUE A 95°, ALORS QUE LES UTILISATEURS POUVAIENT S'ATTENDRE A RECEVOIR LE PRODUIT COMMERCIAL HABITUEL, LA SOCIETE SOCOCHIM ET SA GERANTE ONT CONTREVENU A L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DOIVENT ETRE CONDAMNES AU QUINTUPLE DES RECETTES NETTES DONT LE SERVICE DES ALCOOLS A ETE FRUSTRE ";
" ALORS, D'UNE PART, QUE, MEME EN ADMETTANT POUR LES BESOINS DE LA DISCUSSION, LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DU 20 JANVIER 1969, L'ASSIGNATION DU 21 NOVEMBRE 1972, FAITE AU NOM DU DIRECTEUR DU SERVICE DES ALCOOLS, A ETE DELIVREE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1868, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI DISPOSE QUE " EN CAS D'INFRACTION TOUCHANT A LA FOIS AU REGIME FISCAL ET AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, LE SERVICE DES IMPOTS EST SEUL CHARGE DES POURSUITES ";
" QUE LES INFRACTIONS A L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL. DES IMPOTS SONT PUNIES DE SANCTIONS FISCALES ET QUE LE TEXTE EN CAUSE NE FAIT QUE DEFINIR LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 513 DU MEME CODE, AINSI QUE LE PRECISAIENT LES DEMANDERESSES DANS LEURS CONCLUSIONS, RESTEES, SUR CE POINT, SANS REPONSE;
" QU'IL S'AGISSAIT, DONC, EN L'ESPECE, D'INFRACTIONS AU REGIME FISCAL DES ALCOOLS ET QUE, MEME SI L'ON CONSIDERAIT QUE LES AGENTS VERBALISATEURS AVAIENT QUALITE POUR ETABLIR LE PROCES-VERBAL, ACTE INITIAL DES POURSUITES, L'ASSIGNATION DU 21 NOVEMBRE 1972, DELIVREE SUR POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR GENERAL DES ALCOOLS ALORS QUE LE SERVICE DES IMPOTS ETAIT SEUL HABILITE A AGIR, N'A PU SAISIR VALABLEMENT LE TRIBUNAL;
" QUE LES POURSUITES EXERCEES ETAIENT DONC RADICALEMENT NULLES, MEME EN ADOPTANT LA THESE DE LA COUR, SELON LAQUELLE LE DEDOUBLEMENT DU METHANOL INTERESSERAIT AUSSI LE REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL;
" QUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1868 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA DEFENSE, NE PEUVENT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SUBSIDIAIREMENT, POUR PRONONCER LA LOURDE CONDAMNATION PECUNIAIRE, LA COUR A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE INAPPLICABLE, EN LA CAUSE, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION AU REGIME FISCAL DE L'ALCOOL ET NON AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL;
" QUE LES INFRACTIONS A L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CONTRAVENTIONS FISCALES, SONT REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1791 DU MEME CODE;
" QUE, SELON CE TEXTE, C'EST LE TRESOR SEUL QUI PEUT BENEFICIER D'UNE CONDAMNATION AU QUINTUPLE DES REDEVANCES DONT IL AURAIT ETE FRUSTRE ET QU'EN L'ESPECE, CES REDEVANCES REPRESENTENT UNE SOMME D'ENVIRON 1800 FRANCS, DANS LA MESURE OU, APRES COUPAGE DU METHANOL RECU DES ETABLISSEMENTS BRABANT, TITRANT 100°, LA SOCIETE DEMANDERESSE A PU VENDRE UN VOLUME D'ALCOOL SUPERIEUR A CELUI QU'ELLE AVAIT COMMANDE ;
" QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR NE POUVAIT, EN AUCUN CAS, ALLOUER AU SERVICE DES ALCOOLS LE QUINTUPLE DES RECETTES NETTES DONT IL AURAIT ETE PRIVE, D'AUTANT PLUS QUE, SI LA SOCIETE SOCOCHIM N'AVAIT PAS LIVRE A SES CLIENTS DE L'ALCOOL METHYLIQUE TITRANT 95°, CEUX-CI N'AURAIENT PAS, POUR AUTANT, ETE DANS L'OBLIGATION D'ACHETER DE L'ALCOOL ETHYLIQUE, QUI FAIT L'OBJET D'UN MONOPOLE ET AURAIENT PU SE PROCURER DIRECTEMENT, CHEZ UN DENATURATEUR AGREE, DU METHANOL A 95°;
AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES DEMANDERESSES DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE;
" QUE, POUR AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU LIEU DE L'ARTICLE 1791 DU MEME CODE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE;
" ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE, PUISQUE, APRES AVOIR ADMIS QUE LES CLIENTS COMMANDAIENT, POUR LEURS BESOINS INDUSTRIELS, DE L'ALCOOL DENATURE OU DE L'ALCOOL A BRULER, EN PRECISANT UN TAUX DE 95°, IL AFFIRME QUE CE TITRAGE EST EXCEPTIONNEL ET QUE LA FRAUDE EST ETABLIE POUR AVOIR LIVRE DE L'ALCOOL METHYLIQUE A 95° ALORS QUE LES UTILISATEURS POUVAIENT S'ATTENDRE A RECEVOIR LE PRODUIT HABITUEL, BIEN QU'ILS AIENT PRECISEMENT RECU EXACTEMENT CE QU'ILS AVAIENT COMMANDE;
" QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE CASSE DU FAIT DE CETTE CONTRADICTION;
" ALORS, ENFIN, QUE SI, PAR IMPOSSIBLE, LA COUR DE CASSATION NE RECONNAISSAIT PAS LA NULLITE DES ACTES QUI ONT SAISI LE TRIBUNAL ET NE SANCTIONNAIT PAS LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1795 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION FISCALE, LE SERVICE DES ALCOOLS NE POURRAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE QUE SUR LES DEUX LIVRAISONS FAITES AUX ETABLISSEMENTS DESURMONT, QUI AVAIENT COMMANDE DE L'ALCOOL ETHYLIQUE, DONT LE MONOPOLE REVIENT A L'ETAT;
" QU'AINSI, SEULE UNE QUANTITE IMFIME POUVAIT ETRE INCRIMINEE ET QUE, POUR AVOIR FAIT PORTER LES PENALITES SUR LA TOTALITE DES COMMANDES SERVIES PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE, LA CASSATION EST INEVITABLE;
" QU'EN CONCLUSION, EN CONDAMNANT LES DEMANDERESSES, OBJETS DE POURSUITES DEPOURVUES DE TOUTE VALIDITE, SANS REPONDRE A LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, EN SE FONDANT SUR UN TEXTE INAPPLICABLE EN CONSIDERANT COMME INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL UNE INFRACTION STRICTEMENT FISCALE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 1868 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE ";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1868, ALINEA DEUXIEME DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CAS D'INFRACTION TOUCHANT A LA FOIS AU REGIME FISCAL ET AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, LE SERVICE DES IMPOTS EST SEUL CHARGE DES POURSUITES;
ATTENDU QUE X... (YOLANDE), FEMME Y..., GERANTE DE LA SOCIETE SOCOCHIM, NEGOCIANT EN PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS, ET CETTE SOCIETE, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ONT ETE ATTRAITES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE PAR CITATION DIRECTE DU 21 NOVEMBRE 1972 QUI LEUR A ETE DELIVREE A LA REQUETE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES ALCOOLS, SUR LE FONDEMENT D'UN PROCES-VERBAL RAPPORTE LE 20 JANVIER 1969 PAR DES AGENTS APPARTENANT AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, POUR AVOIR : 1° REDUIT A 95°, PAR ADDITION D'EAU, CERTAINES QUANTITES D'ALCOOL METHYLIQUE DENATURE QUI AVAIT ETE ACHETE AU TITRE DE 100°;
2° VENDU ET LIVRE CET ALCOOL METHYLIQUE DENATURE ET ETENDU D'EAU DANS DES RECIPIENTS NE PORTANT PAS LES INSCRIPTIONS ET ETIQUETTES REGLEMENTAIRES, CES DEUX SERIES DE FAITS CONSTITUANT DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 180 DE L'ANNEXE I ET 55 E DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA PREVENUE A SOULEVE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, LA NULLITE DE LA CITATION EN FAISANT VALOIR QUE LES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS AU REGIME FISCAL DE L'ALCOOL QUI N'AURAIENT PU ETRE VALABLEMENT POURSUIVIES SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 1868, ALINEA 2 PRECITE, QUE PAR LE SERVICE DES IMPOTS;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT PARTIELLEMENT A CES CONCLUSIONS EN DECLARANT IRRECEVABLES LES POURSUITES DU DIRECTEUR DU SERVICE DES ALCOOLS CONCERNANT LES CONTRAVENTIONS A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 180 DE L'ANNEXE I ET A L'ARTICLE 55 E DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTES RELATIFS AUX INDICATIONS ET AUX ETIQUETTES QUI DOIVENT FIGURER SUR LES RECIPIENTS CONTENANT DE L'ALCOOL METHYLIQUE DENATURE, CES DISPOSITIONS N'INTERESSANT QUE LE SEUL REGIME FISCAL DE CET ALCOOL;
QU'EN REVANCHE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CES POURSUITES ETAIENT RECEVABLES EN CE QU'ELLES VISAIENT "L'INFRACTION AU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE 180" AU MOTIF QUE LE FAIT, PAR LA PREVENUE, D'AVOIR LIVRE A SA CLIENTELE DE L'ALCOOL METHYLIQUE, QUI NE RELEVE PAS DU MONOPOLE DE L'ETAT, AU LIEU DE L'ALCOOL ETHYLIQUE QUI EN RELEVE, AVAIT EU POUR EFFET DE FRUSTRER LE SERVICE DES ALCOOLS DES RECETTES QUI AURAIENT DU LUI REVENIR EN VERTU DES DISPOSITIONS REGISSANT LE REGIME ECONOMIQUE DES ALCOOLS;
MAIS ATTENDU QUE, MEME EN FAISANT ABSTRACTION DU CARACTERE HYPOTHETIQUE DE CE DERNIER MOTIF, COMPTE TENU DU FAIT CONSTATE PAR L'ARRET LUI-MEME QU'EN DEHORS DE DEUX COMMANDES PORTANT SUR DES QUANTITES RELATIVEMENT MINIMES EMANANT DES ETABLISSEMENTS DESURMONT, TOUTES LES AUTRES LIVRAISONS D'ALCOOL METHYLIQUE REPROCHEES A LA PREVENUE ONT ETE FAITES A DES CLIENTS QUI N'ONT JAMAIS PRECISE QU'ILS COMMANDAIENT DE L'ALCOOL ETHYLIQUE, IL DEMEURE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES CONTRAVENTIONS RELEVEES PAR LE PROCES-VERBAL ET PAR LA CITATION CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS AU REGIME FISCAL DE L'ALCOOL, LES ARTICLES 180 DE L'ANNEXE I ET 55 E DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS FIGURANT PARMI LES DISPOSITIONS QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 508 A 513 DU MEME CODE, REGLEMENTENT LE REGIME FISCAL PARTICULIER DES ALCOOLS DENATURES DESTINES A DES USAGES INDUSTRIELS;
QUE, DES LORS, LE SERVICE DES IMPOTS ETAIT SEUL COMPETENT POUR EXERCER LES POURSUITES;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT ET EN REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CITATION EN SON ENTIER, L'ARRET, QUI A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1868, ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RAPPELEES CI-DESSUS, ENCOURT LA CASSATION;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 29 MAI 1974;
ET ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ETANT DES LORS ACCOMPLIE, IL NE RESTE RIEN A JUGER;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI