SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1973) QUE DAME VEUVE Y... EXPLOITE A PARIS UN FONDS DE COMMERCE DE VETEMENTS FEMININS PRETS A PORTER, CREE EN 1935 SOUS LE NOM "ETABLISSEMENTS Y..." ET QU'UNE SOCIETE "Y...", AYANT LE MEME OBJET, A ETE CREEE EN FEVRIER 1967 PAR X..., DAME X... ET Y... LEON, QUI EN EST LE GERANT ;
QUE, SUR ASSIGNATION DE VEUVE MARCIANO, LA SOCIETE "Y..." A ETE CONDAMNEE, PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1967 DEVENU DEFINITIF, DU CHEF DE CONCURRENCE DELOYALE, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A VEUVE Y... ET A SUPPRIMER DE SA RAISON SOCIALE ET DE TOUS SES PAPIERS COMMERCIAUX LE NOM "Y..." ;
QUE, LE 30 SEPTEMBRE 1968, LA SOCIETE Y... A CHANGE SA DENOMINATION ET ADOPTE CELLE DE "SOCIETE DE DIFFUSION DE PRET A PORTER" (SOCIETE SODIPP), PUIS, LE 13 NOVEMBRE 1968, A DEPOSE LA MARQUE "Y..." ET, LE 20 MAI 1969, LA MARQUE "J. B. Y..." ;
QUE VEUVE Y... A ALORS ASSIGNE LA SODIPP POUR AVOIR, AU MEPRIS DES DECISIONS DE JUSTICE QUI LUI EN FAISAIENT INTERDICTION, PERSISTE A SE SERVIR DU NOM "Y..." ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SODIPP, RECONNUE VALABLEMENT PROPRIETAIRE DE LA MARQUE "J. B. Y...", A DES DOMMAGES-INTERETS ET INTERETS ET DES CONFISCATIONS AU PROFIT DE VEUVE Y..., POUR AVOIR FAIT FIGURER CETTE MARQUE SUR SES PAPIERS COMMERCIAUX, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1967, DEVENU DEFINITIF AVAIT, A LA DEMANDE DE VEUVE Y..., ORDONNE A LA SODIPP DE SUPPRIMER LE NOM "Y..." DE TOUS SES PAPIERS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE INJONCTION, QUI AVAIT POUR SEULE CAUSE JURIDIQUE LA PROTECTION D'UN NOM COMMERCIAL, NE POUVAIT SE VOIR ATTRIBUER UNE PORTEE TENDANT A RESTREINDRE LES DROITS ATTACHES A UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE ;
MAIS ATTENDU QU'A JUSTE TITRE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE PAR LE PROCEDE D'UN DEPOT ULTERIEUR DE MARQUE, LA SODIPP NE POUVAIT, ENFREINDRE LA VALIDITE DE CETTE MARQUE, ENFREINDRE LA DEFENSE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR LE JUGEMENT DEFINITIF DU 12 DECEMBRE 1967 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.