SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 JANVIER 1974), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES ALSTHOM (SOCIETE ALSTHOM) A PAYER A LA SOCIETE SECTAM LA SOMME DE 500 000 FRANCS EN REMUNERATION DU SERVICE QU'ELLE LUI AVAIT RENDU, EN QUALITE D'INTERMEDIAIRE, POUR L'OBTENTION DE LA COMMANDE PAR LE GOUVERNEMENT DU KOWEIT D'UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE DE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ABSENCE DE CONVENTION CONTRAIRE, A L'INTERMEDIAIRE DONT LE ROLE EST DE RAPPROCHER, A SES RISQUES ET PERILS, LES PARTIES EN VUE D'UN MARCHE DETERMINE, A DROIT A UNE COMMISSION SUR CE MARCHE LORSQU'IL EST REALISE, MAIS QU'IL NE PEUT PRETENDRE A UNE REMUNERATION CONCERNANT D'AUTRES MARCHES, SUSCEPTIBLES D'ETRE ULTERIEUREMENT CONCLUS, DANS D'AUTRES CIRCONSTANCES ET SOUS UN AUTRE REGIME JURIDIQUE, ENTRE LES MEMES PARTIES EN DEHORS DE SON INTERVENTION, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, OU IL N'ETAIT PAS ALLEGUE DE CONVENTION PARTICULIERE DEROGATOIRE A LA REGLE GENERALE EN LA MATIERE, LES POURPARLERS ENGAGES EN 1967 PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SECTAM, EN VUE D'UN MARCHE DE GRE A GRE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE USINE AUTONOME DE GRANDE CAPACITE AVAIENT ECHOUE ;
QUE LA COMMANDE OBTENUE EN 1969 PAR LA SOCIETE ALSTHOM A LA SUITE D'UN APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL PORTAIT SUR PLUSIEURS UNITES DE FAIBLE CAPACITE DEPENDANT DE CENTRALES THERMIQUES EXISTANTES ;
QUE CETTE COMMANDE, A LAQUELLE LA SOCIETE SECTAM ETAIT RESTEE ETRANGERE, ETAIT DONC DU POINT DE VUE JURIDIQUE, TECHNIQUE ET ECONOMIQUE, TOTALEMENT INDEPENDANTE DU PROJET QUI AVAIT FAIT L'OBJET DES POURPARLERS ENGAGES EN 1967 PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SECTAM ;
QUE CELLE-CI N'AVAIT DONC PAS DROIT A UNE COMMISSION SUR LA COMMANDE LITIGIEUSE ET QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT DENATURE L'OBJET DU PROJET DE MARCHE ET CELUI DU MARCHE EFFECTIVEMENT REALISE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ATTRIBUANT UNE REMUNERATION A LA SECTAM, AU MOTIF QUE CELLE-CI AURAIT INITIALEMENT PROCURE A LA SOCIETE ALSTHOM SA POSITION AU KOWEIT, FAVORISANT L'OBTENTION DE LA COMMANDE EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA COMMANDE FINALEMENT OBTENUE EN 1969 PAR LA SOCIETE ALSTHOM ETAIT, EN FAIT, LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DES POURPARLERS ENGAGES EN 1967, QUE, PAR SES PEINES ET SOINS, LA SOCIETE SECTAM AVAIT EFFECTIVEMENT CONTRIBUE A FAIRE ATTRIBUER A ALSTHOM UN MARCHE DIFFICILE A OBTENIR ET QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA SOCIETE ALSTHOM ETAIT MAL VENUE A MECONNAITRE LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT PRIS LE 9 NOVEMBRE 1967 ENVERS LA SECTAM ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.