SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, L.122-5 ET SUIVANTS, L.131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LES ATELIERS DE MARIGNAC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CONDAMINAS, EMPLOYE COMME DIRECTEUR, AVAIT ETE LICENCIE PAR ELLE LE 30 MARS 1973 ET QU'ELLE DEVAIT EN CONSEQUENCE LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL IMPLIQUAIT UN LICENCIEMENT DEFINITIF, ALORS QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EXPRESSEMENT FAIT SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'APPROBATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AVANT DE DEVENIR DEFINITIF, IL AVAIT ETE RETRACTE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AU MOYEN SOULEVE PAR LA SOCIETE SELON LEQUEL LE CONGEDIEMENT DE CONDAMINAS DU 30 MARS 1973 N'ETAIT PAS DEFINITIF PARCE QU'IL ETAIT SUBORDONNE A L'APPROBATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET QU'AVANT QUE CELLE-CI INTERVIENNE, LA SOCIETE AVAIT, LE 9 AVRIL SUIVANT, PROPOSE A CONDAMINAS DE LE MAINTENIR A SON SERVICE, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES LETTRES ECHANGEES PAR LES PARTIES, A ESTIME QUE CONDAMINAS AVAIT ACCEPTE LE 4 AVRIL 1973 LA RUPTURE QUI LUI AVAIT ETE PROPOSEE DE SON CONTRAT, CE QUI L'AVAIT RENDUE DEFINITIVE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DU GROUPE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE LA REGION PARISIENNE DU 13 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QU'EN RAISON DE LA SITUATION FINANCIERE DIFICILE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LA SOCIETE ANONYME LES ATELIERS DE MARIGNAC, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AVAIT PROVOQUE UNE REUNION DES CADRES LE 19 MARS 1973 AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE DECIDE QUE POUR DIMINUER LES FRAIS GENERAUX, LES SALAIRES DE CERTAINS D'ENTRE EUX SERAIENT REDUITS A PARTIR DU 1ER MARS 1973 ;
QUE CONDAMINAS, DIRECTEUR DE LA SOCIETE, AVAIT ACCEPTE QUE SON SALAIRE MENSUEL SOIT RAMENE DE 4 826,50 FRANCS A 3 500 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE A MAINTENIR LA REMUNERATION ANCIENNE EN ESTIMANT QUE CONDAMINAS DEVAIT BENEFICIER DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DES METAUX, SELON LEQUEL : "DANS LE CAS D'ACCEPTATION D'UNE REDUCTION D'APPOINTEMENTS, UN COMPLEMENT TEMPORAIRE DESTINE A MAINTENIR A L'INGENIEUR OU CADRE SA REMUNERATION ANTERIEURE LUI SERA VERSE PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS A DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE REDUCTION" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE DISPOSITION ETAIT INSEREE AU CHAPITRE "MUTATIONS", ET QUE LE COMPLEMENT DE SALAIRE N'ETAIT ALLOUE PAR ELLE QUE DANS LE CAS DE "MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRAINANT UNE REDUCTION D'APPOINTEMENTS OU UN DECLASSEMENT" ;
QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LA MESURE AVAIT ETE DECIDEE LE 19 MARS 1973 POUR DIMINUER LES FRAIS GENERAUX, EN DEHORS DE TOUTE MUTATION OU DECLASSEMENT, QUE D'AILLEURS CONDAMINAS L'AVAIT ACCEPTE, ET QU'ELLE AURAIT ETE PRIVEE DE TOUT EFFET S'IL AVAIT ETE SURSIS A SON EXECUTION PENDANT SIX MOIS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, EN DEHORS D'UN CAS DE MUTATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DU GROUPE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES EN DATE DU 13 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, IL EST ALLOUE AUX INGENIEURS ET CADRES CONGEDIES... UNE INDEMNITE DISTINCTE DU PREAVIS ET CALCULEE EN FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES CONTINUS DE L'INGENIEUR DANS L'ENTREPRISE, POUR LA TRANCHE DE UN A SEPT ANS, UN CINQUIEME DE MOIS PAR ANNEE DE SERVICES, POUR LA TRANCHE AU-DELA DE SEPT ANS, TROIS CINQUIEMES DE MOIS DE SERVICES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE LES ATELIERS DE MARIGNAC A PAYER A CONDAMINAS LICENCIE LE 30 MARS 1973 UNE INDEMNITE DE CONGEDIEMENT, DE 62 217,10 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QU'IL DEVAIT ETRE ALLOUE A CONDAMINAS, UNE INDEMNITE DE TROIS CINQUIEMES DE MOIS PAR ANNEE D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE TAUX N'ETAIT PREVU QUE POUR LA TRANCHE D'ANCIENNETE SUPERIEURE A SEPT ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SUR LE PREMIER MOYEN ET LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.