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15/04/1975 | FRANCE | N°74-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 1975, 74-10457


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 14 NOVEMBRE 1973), LES EPOUX X... QUI AVAIENT CONTRACTE UN PRET DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER ONT CONFERE A CELLE-CI UN NANTISSEMENT SUR LEUR FONDS DE COMMERCE, QU'ILS ONT, ENSUITE, CEDE CE FONDS A MARTIN QUI A FAIT POSTERIEUREMENT L'OBJET D'UNE LIQUIDATION DES BIENS, QUE, SUR LE PRIX DE LA VENTE DU FONDS QUI A ETE REALISEE PAR LE SYNDIC, LE CREDIT HOTELIER ET LES EPOUX Y..., Z... POUR PARTIE AU DROITS DE CELUI-CI, ONT DEMANDE A ETRE PAYES PAR PREFERENCE AU TRESOR PUBLIC QUI INVOQUAIT LE PR

IVILEGE ATTACHE A LA CREANCE QU'IL POSSEDE CONT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 14 NOVEMBRE 1973), LES EPOUX X... QUI AVAIENT CONTRACTE UN PRET DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT HOTELIER ONT CONFERE A CELLE-CI UN NANTISSEMENT SUR LEUR FONDS DE COMMERCE, QU'ILS ONT, ENSUITE, CEDE CE FONDS A MARTIN QUI A FAIT POSTERIEUREMENT L'OBJET D'UNE LIQUIDATION DES BIENS, QUE, SUR LE PRIX DE LA VENTE DU FONDS QUI A ETE REALISEE PAR LE SYNDIC, LE CREDIT HOTELIER ET LES EPOUX Y..., Z... POUR PARTIE AU DROITS DE CELUI-CI, ONT DEMANDE A ETRE PAYES PAR PREFERENCE AU TRESOR PUBLIC QUI INVOQUAIT LE PRIVILEGE ATTACHE A LA CREANCE QU'IL POSSEDE CONTRE MARTIN ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CREANCIERS NANTIS QUI N'ONT PAS ETE PAYES LORS DE LA VENTE DU FONDS SUR LEQUEL PORTE LEUR SURETE, CONTINUENT A BENEFICIER, A DEFAUT DE PURGE, DES DEUX PREROGATIVES DECOULANT DU NANTISSEMENT, QUI CONSISTENT, LA PREMIERE EN UN PRIVILEGE SPECIAL MOBILIER, ASSORTI D'UN DROIT DE SUITE, QUI S'EXERCE A SON RANG SUR LE PRIX DE VENTE DU FONDS ET QUE PRIME LE PRIVILEGE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA DEUXIEME EN UN DROIT DE SUITE PROPREMENT DIT LEQUEL S'EXERCE SUR LE FONDS LUI-MEME, ET QU'EN PRETENDANT SE FAIRE ATTRIBUER LE PRIX DE CESSION DU FONDS, LES CREANCIERS NANTIS FONT VALOIR LEUR PRIVILEGE SPECIAL MOBILIER ET QUE, RENONCANT AINSI A L'EXERCICE DU DROIT DE SUITE PROPREMENT DIT, ILS DOIVENT ETRE PAYES A LEUR RANG, APRES L'ADMINISTRATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE TRESOR PUBLIC CREANCIER DE MARTIN NE POUVAIT PRIMER LES CREANCIERS BENEFICIANT DU NANTISSEMENT CONSTITUE SUR LE FONDS DE COMMERCE PAR SES PROPRIETAIRES ANTERIEURS ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10457
Date de la décision : 15/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - FONDS DE COMMERCE - VENTE DU FONDS - TRESOR PUBLIC CREANCIER DE L'ACQUEREUR - PRIVILEGE - PRIORITE DU CREANCIER NANTI DU CHEF DU PRECEDENT PROPRIETAIRE.

* PRIVILEGES - TRESOR PUBLIC - RANG - FONDS DE COMMERCE - PRIORITE DU CREANCIER NANTI DU CHEF D'UN PROPRIETAIRE ANTERIEUR.

* TRESOR PUBLIC - PRIVILEGE - RANG - FONDS DE COMMERCE - PRIORITE DU CREANCIER NANTI DU CHEF DU PRECEDENT PROPRIETAIRE.

* FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - VENTE DU FONDS - CREANCIER DE L'ACQUEREUR - CREANCIER PRIVILEGIE - TRESOR PUBLIC - PRIORITE DU CREANCIER NANTI DU CHEF DU PRECEDENT PROPRIETAIRE.

LE PRIVILEGE DU TRESOR PUBLIC, CREANCIER D'UN PROPRIETAIRE DE FONDS DE COMMERCE, NE PEUT PRIMER, SUR LE PRIX DE VENTE DE CE FONDS, LE PRIVILEGE DU CREANCIER BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT CONSTITUE SUR LE FONDS PAR SON PROPRIETAIRE ANTERIEUR.


Références :

Code civil 2102

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 14 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 avr. 1975, pourvoi n°74-10457, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 105 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 105 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10457
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