SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE X... A, SUIVANT ACTE DU 20 MAI 1966, CONCLU AVEC LES EPOUX Y... UNE CONVENTION DANS LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A LEUR REMETTRE LE PRIX D'UN TERRAIN QU'ELLE SE PROPOSAIT DE VENDRE A CHARGE PAR EUX DE LUI VERSER UNE RENTE VIAGERE ;
QUE, DANS UN ECRIT DU 22 SEPTEMBRE 1966, ELLE A INDIQUE QU'ELLE DONNAIT L'ARGENT PROVENANT DE LA VENTE AUX EPOUX Y... ET QU'EN CAS DE MORT, LE CONTRAT ETANT FAIT, L'ARGENT PROVENANT DE CETTE VENTE LEUR REVIENDAIT DE DROIT ;
QUE DEMOISELLE X... EST DECEDEE LE 26 MARS 1967 SANS AVOIR VENDU SON TERRAIN ET LAISSENT A SA SURVIVANCE DIX HERITIERS DONT DAME Y... ;
QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LEURS COHERITIERS POUR FAIRE JUGER QUE L'ECRIT DU 22 SEPTEMBRE 1966 RENFERMAIT UN LEGS EN LEUR FAVEUR ET POUR OBTENIR LA DELIVRANCE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR REJETER CETTE DEMANDE QUE L'ECRIT DU 22 SEPTEMBRE NE FAISAIT QUE CONFIRMER LA CONVENTION ANTERIEURE SANS EXPRIMER AUCUNE INTENTION LIBERALE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DEMOISELLE X... AVAIT D'ABORD MANIFESTE CLAIREMENT UNE INTENTION LIBERALE EN DECLARANT DANS SON TESTAMENT : J'AFFIRME DONNER L'ARGENT PROVENANT DE LA VENTE, QU'ENSUITE IL RESSORTAIT SANS EQUIVOQUE DE LA SECONDE DISPOSITION DE SON TESTAMENT QU'IL S'AGISSAIT D'UN LEGS PUISQU'ELLE Y DECLARAIT QU'EN CAS DE MORT, L'ARGENT PROVENANT DE LA VENTE LEUR REVIENT DE DROIT ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LA DECISION ATTAQUEE REPOSERAIT SUR UNE DENATURATION MANIFESTE DE LA VOLONTE DEPOURVUE D'AMBIGUITE DE LA DECUJUS ET AURAIT REFUSE A TORT AUX EPOUX Y... LA QUALITE DE LEGATAIRE A TITRE PARTICULIER ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CLAUSE DE L'ECRIT LITIGIEUX PRISE ISOLEMENT PEUT PARAITRE CLAIRE ET PRECISE SON AMBIGUITE NAIT DE SON RAPPROCHEMENT AVEC LA CONVENTION QUI L'A PRECEDEE, A L'EXECUTION DE LAQUELLE EST SUBORDONNE LE DROIT RECONNU AUX EPOUX Y... ;
QU'EN DECIDANT QUE LA DE CUJUS N'AVAIT PAS ENTENDU CONFERER AUX EPOUX Y... PAR L'ACTE DU 22 SEPTEMBRE 1966 D'AUTRES DROITS QUE CEUX QU'ILS TENAIENT DE LA CONVENTION PRECEDENTE ET QUI ETAIT DEVENUE CADUQUE, LA COUR D'APPEL A DONNE DE CET ACTE UNE INTERPRETATION QUI EXCLUT PAR SA NECESSITE TOUTE DENATURATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.