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18/03/1975 | FRANCE | N°73-14577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 1975, 73-14577


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 MARS 1973), D'AVOIR, EN ORDONNANT LA VENTE GLOBALE DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT AUX EPOUX X..., A LA REQUETE DES CREANCIERS POURSUIVANTS, DONT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, REPRESENTEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS-DE-SEINE, DECIDE QUE LA VENTE DEVRA ETRE REALISEE PAR LE CREANCIER LE PLUS DILIGENT DANS UN DELAI DE SIX MOIS A DATER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET OU DANS CELUI DE NEUF MOIS SUIVANT SON PRONONCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI ELLES SONT EFFECTIVEMENT DANS L'OBLIGATION D'IMPOSER A

U DEBITEUR UN DELAI POUR PARVENIR A L'ADJUDICAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 MARS 1973), D'AVOIR, EN ORDONNANT LA VENTE GLOBALE DU FONDS DE COMMERCE APPARTENANT AUX EPOUX X..., A LA REQUETE DES CREANCIERS POURSUIVANTS, DONT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, REPRESENTEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS-DE-SEINE, DECIDE QUE LA VENTE DEVRA ETRE REALISEE PAR LE CREANCIER LE PLUS DILIGENT DANS UN DELAI DE SIX MOIS A DATER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET OU DANS CELUI DE NEUF MOIS SUIVANT SON PRONONCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI ELLES SONT EFFECTIVEMENT DANS L'OBLIGATION D'IMPOSER AU DEBITEUR UN DELAI POUR PARVENIR A L'ADJUDICATION, LORSQUE CE DEBITEUR POURSUIT, A SA SEULE REQUETE, EN APPLICATION DU 4E ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, LA VENTE GLOBALE DE SON FONDS DE COMMERCE, LES JUGES DU FOND NE SONT, AU CONTRAIRE, NULLEMENT EN DROIT D'OBLIGER LES CREANCIERS A ABOUTIR, DANS UN DELAI DETERMINE A L'AVANCE, A L' ADJUDICATION DU FONDS APPARTENANT A LEUR DEBITEUR, LORSQUE CES CREANCIERS AGISSENT, SOIT A TITRE PRINCIPAL, COMME DANS LA PRESENTE AFFAIRE, EN VERTU DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 15 SUSVISE, SOIT A TITRE RECONVENTIONNEL, EN VERTU DU 3E ALINEA DE CE MEME ARTICLE 15, SUR LA DEMANDE INTRODUITE PAR LEUR DEBITEUR ET QUE, DES LORS, CES CREANCIERS N'ONT PAS A SOLLICITER DU TRIBUNAL LA PROROGATION DE DELAIS QUI NE PEUVENT LEUR ETRE IMPOSES ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 15, ALINEAS 2 ET 3, DE LA LOI DU 17 MARS 1909 NE PREVOIT PAS DE DELAI, A FIXER PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, POUR LA REALISATION DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA REQUETE DE CREANCIERS POURSUIVANTS, APRES SAISIE-EXECUTION, LA COUR D'APPEL DECLARE A JUSTE TITRE QUE LE SILENCE DE LA LOI SUR CE POINT N'A PAS POUR EFFET DE PRIVER LE JUGE DE LA FACULTE D'IMPARTIR COMME IL L'A FAIT DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, UN DELAI POUR LA REALISATION D'UNE TELLE VENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14577
Date de la décision : 18/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - VENTE - VENTE FORCEE - ADJUDICATION - DELAI - ADJUDICATION A LA REQUETE DES CREANCIERS - POUVOIRS DU JUGE.

SI L'ARTICLE 15 ALINEAS 2 ET 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 NE PREVOIT PAS DE DELAI, FIXE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, POUR LA REALISATION APRES SAISIE EXECUTION DE LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE A LA REQUETE DES CREANCIERS POURSUIVANTS, LA COUR D'APPEL DECLARE A JUSTE TITRE QUE, DANS LE SILENCE DE LA LOI SUR CE POINT, LE JUGE DU FOND CONSERVE LA FACULTE, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, D'IMPARTIR UN DELAI POUR LA REALISATION D'UNE TELLE VENTE.


Références :

LOI du 17 mars 1909 ART. 15 AL. 2
LOI du 17 mars 1909 ART. 15 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 14 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 1975, pourvoi n°73-14577, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 84 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 84 P. 69

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14577
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