SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME X... EST PROPRIETAIRE, AU MOTIF QU'ILS ONT CONSENTI AUX EPOUX Y... SANTOS UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE, ALORS QUE LA COUR N'A PU EN DECIDER AINSI QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT, QUI DISPOSAIT QU'EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL D'EMPLOYE DE MAISON QUE LES TIERS S'ENGAGEAIENT A FOURNIR, LES OCCUPANTS METTAIENT A LEUR DISPOSITION LA PIECE LITIGIEUSE ET LEUR VERSAIENT UN SALAIRE MENSUEL, ET QUE CES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ETANT PAR LEUR NATURE EXCLUSIVES D'UN CONTRAT DE SOUS-LOCATION, IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF AUX OCCUPANTS D'AVOIR CONSENTI SUR LA PIECE EN CAUSE UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE LES PRIVANT DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA CONVENTION LITIGIEUSE, SELON LAQUELLE SIX HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE DEVAIENT ETRE EFFECTUEES PAR LA DAME Y... SANTOS EN ECHANGE DU LOGEMENT DANS LA CHAMBRE DE SERVICE, EN ESTIMANT QUE LA MISE DU LOCAL A LA DISPOSITION DES EPOUX Y... SANTOS AVAIT POUR CONTREPARTIE DES PRESTATIONS EN NATURE, ET DEVAIT ETRE REGARDEE COMME UNE VERITABLE SOUS-LOCATION, INDEPENDAMMENT DE LA FORME DE LA REMUNERATION PERCUE PAR LE LOCATAIRE OU OCCUPANT PRINCIPAL ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.