La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1975 | FRANCE | N°74-20031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1975, 74-20031


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME X... EST PROPRIETAIRE, AU MOTIF QU'ILS ONT CONSENTI AUX EPOUX Y... SANTOS UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE, ALORS QUE LA COUR N'A PU EN DECIDER AINSI QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT, QUI DISPOSAIT QU'EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL D'EMPLOYE DE MAISON QUE LES TIERS S'ENGAGEAIENT A FOURNIR, LES OCCUPANTS METTAIENT A LEUR DISPOSITION LA PIECE LITIGIEUSE ET LEUR VERSAIENT UN SALAIRE MENSUEL, ET QUE CES DISPOSI

TIONS CONTRACTUELLES ETANT PAR LEUR NATURE EXCL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME X... EST PROPRIETAIRE, AU MOTIF QU'ILS ONT CONSENTI AUX EPOUX Y... SANTOS UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE, ALORS QUE LA COUR N'A PU EN DECIDER AINSI QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT, QUI DISPOSAIT QU'EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL D'EMPLOYE DE MAISON QUE LES TIERS S'ENGAGEAIENT A FOURNIR, LES OCCUPANTS METTAIENT A LEUR DISPOSITION LA PIECE LITIGIEUSE ET LEUR VERSAIENT UN SALAIRE MENSUEL, ET QUE CES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ETANT PAR LEUR NATURE EXCLUSIVES D'UN CONTRAT DE SOUS-LOCATION, IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF AUX OCCUPANTS D'AVOIR CONSENTI SUR LA PIECE EN CAUSE UNE SOUS-LOCATION IRREGULIERE LES PRIVANT DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA CONVENTION LITIGIEUSE, SELON LAQUELLE SIX HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE DEVAIENT ETRE EFFECTUEES PAR LA DAME Y... SANTOS EN ECHANGE DU LOGEMENT DANS LA CHAMBRE DE SERVICE, EN ESTIMANT QUE LA MISE DU LOCAL A LA DISPOSITION DES EPOUX Y... SANTOS AVAIT POUR CONTREPARTIE DES PRESTATIONS EN NATURE, ET DEVAIT ETRE REGARDEE COMME UNE VERITABLE SOUS-LOCATION, INDEPENDAMMENT DE LA FORME DE LA REMUNERATION PERCUE PAR LE LOCATAIRE OU OCCUPANT PRINCIPAL ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-20031
Date de la décision : 17/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Sous-location - Définition - Jouissance des lieux moyennant une rémunération - Prestations en nature.

* BAIL EN GENERAL - Sous-location - Définition - Jouissance des lieux moyennant une prestation en nature.

LA MISE D'UN LOCAL A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE, LORSQU'ELLE A POUR CONTREPARTIE DES PRESTATIONS EN NATURE, DOIT, EN PRINCIPE, ETRE CONSIDEREE COMME UNE VERITABLE SOUS-LOCATION, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 4
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 78

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 14 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-01-19 Bulletin 1967 IV N. 69 P. 57 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-13 Bulletin 1972 III N. 376 P. 274 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1975, pourvoi n°74-20031, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 103 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 103 P. 77

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.20031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award