SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 303, 512 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE, 50 DE LA LOI DU 30 JUIN 1901 SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :ATTENDU QUE PAR UNE PREMIERE SENTENCE QUALIFIEE D'INTERMEDIAIRE DU 21 FEVRIER 1963 LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT DECLARE NULLE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT INSCRITE AU CONTRAT ET AVAIT EN CONSEQUENCE DEBOUTE VUILLEMIN REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES PRODUITS EUROPEENS (SPES) DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ;
QUE PAR UNE DEUXIEME DECISION DU 7 NOVEMBRE 1963 ENCORE QUALIFIEE D'INTERMEDIAIRE, IL AVAIT ESTIME QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DE JUSTES MOTIFS DE ROMPRE LE CONTRAT ET IL AVAIT DEBOUTE L'INTERESSE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ABUSIVE ET ANTICIPEE ET DES AVANTAGES QU'IL AURAIT PERCUS JUSQU'AU TERME DE SON CONTRAT ;
QUE PAR UNE TROISIEME SENTENCE QUALIFIE DE JUGEMENT PARTIEL DU 23 SEPTEMBRE 1971, LES DEMANDES DE VUILLEMIN EN INDEMNITE DE CLIENTELE ET DOMMAGES-INTERETS POUR NON-DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL FURENT REJETEES ;
QUE VUILLEMIN RELEVA EN MEME TEMPS APPEL DE CETTE DERNIERE DECISION ET DES DEUX PRECEDENTES ;
ATTENDU QUE VUILLEMIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LES DECISIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES 21 FEVRIER ET 7 NOVEMBRE 1963 ETAIENT DES JUGEMENTS PARTIELS DE FIN D'INSTANCE AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET NE POUVANT ETRE REMIS EN CAUSE AVEC LE JUGEMENT PRINCIPAL, AUX MOTIFS QUE LESDITS JUGEMENTS DEBOUTAIENT LE DEMANDEUR SUR DES CHEFS BIEN DETERMINES ET QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL EST ECARTEE PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 JUIN 1901 SUR LES CONSEILS DES PRUD'HOMMES ;
ALORS QUE DANS CES DECISIONS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES SPECIFIAIT QU'IL STATUAIT PAR JUGEMENT INTERMEDIAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE ET QUE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 JUIN 1901 SUR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DISPOSE QU'UN JUGEMENT INTERMEDIAIRE SUR LE FOND DE LA DEMANDE N'EST PAS A CONSIDERER COMME UN JUGEMENT TERMINANT L'INSTANCE AU POINT DE VUE DES VOIES DE RECOURS ET QU'IL NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ATTAQUE ISOLEMENT PAR LA VOIE DE L'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DE L'APPEL NE SAURAIT DEPENDRE DE LA QUALIFICATION DONNEE A LA SENTENCE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'ELLE DOIT S'APPRECIER SELON LA NATURE DE LA DECISION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LES SENTENCES DES 21 FEVRIER ET 7 NOVEMBRE 1963, QUI AVAIENT DEBOUTE L'INTERESSE SUR DES CHEFS DETERMINES DE SA DEMANDE ET QUI AVAIENT EN CONSEQUENCE STATUE SANS RESERVE SUR LE FOND DU DROIT, N'ETAIENT PAS DES JUGEMENTS INTERMEDIAIRES SUSCEPTIBLES SEULEMENT D'APPEL AVEC LA DECISION SUR LE FOND MAIS DES JUGEMENTS DEFINITIFS (JUGEMENTS PARTIELS) MENTIONNES A L'ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCALE, APPLICABLE EN MATIERE PRUD'HOMALE ;
QUE LES DELAIS D'APPEL COURENT CONTRE CES DERNIERES DECISIONS A PARTIR DE LEUR SIGNIFICATION ;
QU'EN L'ESPECE, LES DEUX SENTENCES N'AVAIENT PAS ETE FRAPPEES D'APPEL DANS LES DELAIS LEGAUX, QU'ELLE ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES ET NE POUVAIENT PLUS ETRE REMISES EN CAUSE HUIT ANS APRES ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :ATTENDU QUE VUILLEMIN REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UN INDEMNITE DE CLIENTELE, AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DE LA DEPOSITION DU TEMOIN DIDELON QUE L'INTERESSE QUI ENVOYAIT SON COURRIER AVEC RETARD N'AVAIT PAS EN TEMPS UTILE FAIT CONNAITRE A LA SPES CERTAINES COMMANDES OU APPELS D'OFFRES ;
QU'IL TENAIT IRREGULIEREMENT LES FICHES DES CLIENTS ET AVAIT NEGLIGE DE TRANSMETTRE A SON EMPLOYEUR DE NOMBREUSES CONTRAVENTIONS, SE RENDANT AINSI COUPABLE DE FAUTES ET NEGLIGENCES REITEREES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, VUILLEMIN AVAIT CONTESTE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA CREDIBILITE DE L'ATTESTATION DE L'UNIQUE TEMOIN DIDELON ET L'EXACTITUDE DE SES DECLARATIONS ;
QU'IL FAISAIT VALOIR QUE CELUI-CI, CHEF DES VENTES DE LA SOCIETE, NE POUVAIT CONTREDIRE SON EMPLOYEUR, QUE LES LETTRES ET INSTRUCTIONS ETAIENT SIGNEES DE CE DERNIER QUI NE POUVAIT ETRE A LA FOIS PARTIE ET TEMOIN ;
QU'IL N'AVAIT PAS PRETE SERMENT ET QUE SES DECLARATIONS SE TROUVAIENT DEMENTIES PAR LES ELOGES FAITS A PLUSIEURS REPRISES A L'INTERESSE AVANT SON LICENCIEMENT ;
QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE PAR LES JUGES D'APPEL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DE SIMPLES NEGLIGENCES, A LES SUPPOSER ETABLIES QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES AVERTISSEMENTS OU PROTESTATIONS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, NE SONT PAS CONSTITUTIVES DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE TOUTE INDEMNITE DE RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR D'APPRECIER LA FORCE PROBANTE DES DIVERSES DECLARATIONS ET ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS PAR LES PARTIES, EN FONDANT LEUR CONVICTION SUR LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AUPRES DE DIDELON ET EN ECARTANT LES CONCLUSIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COURRIER DE VUILLEMIN ETAIT FAUSSEMENT DATE ET ARRIVAIT AVEC UN RETARD DE 15 JOURS A TROIS SEMAINES PARFOIS ;
QUE DES COMMANDES N'AVAIENT PU ETRE EXECUTEES DANS LES DELAIS, LE REPRESENTANT NE LES AYANT PAS PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE ;
QU'IL EN FUT DE MEME POUR DES APPELS D'OFFRES DE LA PREFECTURE DE LA SEINE, POUR LESQUELLES L'ENTREPRISE FUT FORCLOSE ;
QUE VUILLEMIN TENAIT IRREGULIEREMENT LES FICHES DTS CLIENTS OU LES EGARAIT ;
QU'IL N'AVAIT PAS TRANSMIS A SON EMPLOYEUR DE NOMBREUSES CONTRAVENTIONS POUR STATIONNEMENT INTERDIT, DE SORTE QUE LA SPES FUT CHAQYE FOIS CONDAMNEE A PAYER UNE AMENDE DE 55 FRANCS, AU LIEU DE 10 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CES AGISSEMENTS CONSTITUAIENT PAR LEUR REPETITION ET LEUR IMPORTANCE DES FAUTES GRAVES ENTRAINANT LA PERTE DU DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE, AUCUNE FORCLUSION NE PRIVANT L'EMPLOYEUR DE LA FACULTE DE S'EN PREVALOIR ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.