SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR L'EMPLOI DES MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES ET DONT SONT VICTIMES, PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, LES PERSONNES, QUELLES QU'ELLES SOIENT, OCCUPEES A LA CONDUITE OU AU SERVICE DE CES MOTEURS, SONT A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT DUDIT MOTEUR ;
QU'EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT, L'INDIVIDU OU LA COLLECTIVITE QUI DIRIGE LE MOTEUR OU LE FAIT DIRIGER PAR SES PREPOSES ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QUE MAISONHAUTE, EXPLOITANT AGRICOLE, AVAIT POUR LES TRAVAUX DE LA MOISSON PASSE AVEC FRENEAT, ENTREPRENEUR DE BATTAGE, UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL CE DERNIER A FOURNI UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE QU'IL CONDUISAIT AVEC SON PERSONNEL POUR COUPER ET BATTRE LA RECOLTE, ET UNE VIS ELEVATRICE MUE PAR UN MOTEUR ELECTRIQUE POUR FAIRE MONTER AU GRENIER LE GRAIN QUI ETAIT AMENE DEPUIS LA MOISSONNEUSE DANS LA COUR DE LA FERME AVEC UN TRACTEUR PRETE PAR UN TIERS ;
QUE LE JEUNE MAURICE X..., SALARIE DE MAISONHAUTE, A ETE BLESSE A LA MAIN EN VOULANT FACILITER LA CIRCULATION DU GRAIN DANS LA VIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT A MAISONHAUTE AU MOTIF ESSENTIEL QUE FRENEAT QUI, AVEC SON PERSONNEL, TRAVAILLAIT SUR LA MOISSONNEUSE, N'EXERCAIT AUCUN POUVOIR EFFECTIF SUR LA VIS ELEVATRICE ET QUE MAISONHAUTE QUI S'OCCUPAIT, SANS CONTROLE NI DIRECTIVE DE FRENEAT, AVEC SON PROPRE SALARIE SALAUD, DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'EXPLOITANT DE CELUI-CI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FRENEAT, ENTREPRENEUR DE BATTAGES, PROPRIETAIRE DE L'ELEVATRICE QU'IL UTILISAIT POUR LES BESOINS DE SA PROFESSION, N'AVAIT PAS CESSE D'EN ETRE L'EXPLOITANT, SEUL SUSCEPTIBLE D'EN COUVRIR LES RISQUES PAR UNE ASSURANCE, AU SENS DE L'ARTICLE 1151 ANCIEN DU CODE RURAL DU SEUL FAIT QU'IL EN AVAIT FAIT ASSUMER LE FONCTIONNEMENT PAR MAISONHAUTE QUI ETAIT DANS CETTE MESURE SON PREPOSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.