La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1975 | FRANCE | N°73-93280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1975, 73-93280


REJET DU POURVOI DE X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1973, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 510, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION ILLEGALEMENT COMPOSEE;

QU'EN EFFET, UN DES CONSEILLERS AVAIT ETE DESI

GNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU ...

REJET DU POURVOI DE X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1973, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 510, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION ILLEGALEMENT COMPOSEE;

QU'EN EFFET, UN DES CONSEILLERS AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER TITULAIRE ET DU CONSEILLER LE PLUS ANCIEN EMPECHES;

"ALORS QUE LE TITULAIRE ABSENT POUVAIT ETRE REMPLACE PAR UN MAGISTRAT D'UNE AUTRE CHAMBRE SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DE L'ORDRE DES NOMINATIONS NI A RECOURIR A UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT";

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, FAISAIT PARTIE DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS QUI A TENU AUDIENCE LE 17 OCTOBRE 1973, "M BESSY CONSEILLER SPECIALEMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT POUR COMPLETER LA CHAMBRE, EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER TITULAIRE DE LA CHAMBRE ET DU CONSEILLER LE PLUS ANCIEN EMPECHES";

ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808 QUI ORGANISE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE UN CONSEILLER EMPECHE DE SIEGER DOIT ETRE SUPPLEE, DISPOSE QU'"EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE, IL SERA, POUR COMPLETER LE NOMBRE INDISPENSABLE, REMPLACE PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE QUI NE TIENDRAIT PAS AUDIENCE OU QUI SE TROUVERAIT AVOIR PLUS DE JUGES QUE LE NOMBRE NECESSAIRE";

QU'AINSI LA LOI N'IMPOSE AUCUNE CONDITION QUANT AU RANG D'ANCIENNETE DU CONSEILLER APPELE EN REMPLACEMENT ET N'EXIGE PAS L'INTERVENTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE SUSVISEE, BIEN QUE N'ETANT PAS PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTRAINER LEUR VIOLATION ET QUE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS N'EN A PAS ETE AFFECTEE;

QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93280
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - COMPOSITION - COUR D'APPEL - CONSEILLER EMPECHE - REMPLACEMENT - CONDITIONS.

LE TEXTE ORGANISANT LA PROCEDURE SELON LAQUELLE UN CONSEILLER EMPECHE DE SIEGER DOIT ETRE SUPPLEE EST L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808 QUI DISPOSE QU'"EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE, IL SERA, POUR COMPLETER LE NOMBRE INDISPENSABLE, REMPLACE PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE QUI NE TIENDRAIT PAS AUDIENCE OU QUI SE TROUVERAIT AVOIR PLUS DE JUGES QUE LE NOMBRE NECESSAIRE". AINSI LA LOI N'IMPOSE AUCUNE CONDITION QUANT AU RANG D'ANCIENNETE DU CONSEILLER APPELE EN REMPLACEMENT ET N'EXIGE PAS L'INTERVENTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL (1).


Références :

Décret du 30 mars 1808 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 17 octobre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-18 Bulletin Criminel 1973 N. 472 P. 1184 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1975, pourvoi n°73-93280, Bull. crim. N. 75 P. 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 75 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.93280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award