SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA AVAIT CHARGE LA SOCIETE FERON DE X... ET CIE DE POURVOIR AU TRANSPORT, EN CONTENEURS, D'ANVERS A CHICAGO, DE 700 TONNES DE DECHET D'ALUMINIUM ;
QUE, BIEN QUE CETTE MARCHANDISE LUI AIT ETE CONFIEE DEJA EMPAQUETEE SOUS PLASTIQUES PAR PENARROYA, LA SOCIETE FERON A DEFAIT CERTAINS DE CES EMBALLAGES EN VUE, ASSURAIT-ELLE, DE PERMETTRE LE REMPLISSAGES DES VIDES SUBSISTANT ENTRE LES DIVERS LINGOTS ;
QUE, LE DESTINATAIRE AMERICAIN AYANT REFUSE LA MARCHANDISE QUI LUI ETAIT AINSI LIVREE, PENARROYA A DEMANDE QUE LA SOCIETE FERON SOIT DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE SURVENU ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE PRETENTION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE FERON AVAIT PU SE CROIRE AUTORISEE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DE LA PART DE SON EXPEDITEUR, A MODIFIER LE CONDITIONNEMENT DONNE PAR CE DERNIER A UNE MARCHANDISE NON PERISSABLE ET PARFAITEMENT IDENTIFIABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE PENARROYA AVAIT IDENTIFIE LES COLIS EN LES NUMEROTANT ET QUE LA SOCIETE FERON NE POUVAIT, SANS DEMANDER LES INSTRUCTIONS DE L'EXPEDITEUR, MODIFIER LE CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.