La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1975 | FRANCE | N°73-70348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1975, 73-70348


SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSE AU NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : ATTENDU QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, QUI N'EST PAS PARTIE PRINCIPALE A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, N'A AUCUN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES ET NE JUSTIFIE PAS DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS RENDANT SON INTERVENTION RECEVABLE ;

QU'AUCUN TEXTE NE LUI CONFERE LE DROIT DE DEPOSER UN MEMOIRE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ECARTE DES DEBATS LE MEMOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 - II, ALINEA 1ER, ET III DE L'ORDONNANCE

DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI D...

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSE AU NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : ATTENDU QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, QUI N'EST PAS PARTIE PRINCIPALE A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, N'A AUCUN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES ET NE JUSTIFIE PAS DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS RENDANT SON INTERVENTION RECEVABLE ;

QU'AUCUN TEXTE NE LUI CONFERE LE DROIT DE DEPOSER UN MEMOIRE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ECARTE DES DEBATS LE MEMOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 - II, ALINEA 1ER, ET III DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LES BIENS EXPROPRIES DEVANT ETRE ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE JUGE DOIT PRECISER LA DATE DES ACCORDS AMIABLES DONT IL TIENT COMPTE ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A LUCILLE X... EPOUSE Z... Y... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE DEUX TERRAINS LUI APPARTENANT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE REFERE, D'UNE PART, A UN PROTOCOLE D'ACCORD INTERVENU LE 2 JUIN 1972 ENTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE ET L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA ZONE A AMENAGEMENT DIFFERE DU VAUDREUIL, D'AUTRE PART, A DES ACCORDS AMIABLES CONCERNANT DES PARCELLES VOISINES, SANS INDIQUER LA DATE DE CES ACCORDS ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-70348
Date de la décision : 05/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - ACCORDS AMIABLES - DATE - MENTION - NECESSITE.

LES BIENS EXPROPRIES DEVANT ETRE ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE JUGE DOIT PRECISER LA DATE DES ACCORDS AMIABLES DONT IL TIENTçOMPTE. IL NE SUFFIT PAS QU'IL INDIQUE LA DATE D'UN DE CES ACCORDS.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-II
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 21-III

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des expropriations), 03 juillet 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-17 Bulletin 1974 III N. 314 P. 239 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1975, pourvoi n°73-70348, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 90 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 90 P. 69

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. SENSELME
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.70348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award