SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSE AU NOM DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : ATTENDU QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, QUI N'EST PAS PARTIE PRINCIPALE A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION, N'A AUCUN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES ET NE JUSTIFIE PAS DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS RENDANT SON INTERVENTION RECEVABLE ;
QU'AUCUN TEXTE NE LUI CONFERE LE DROIT DE DEPOSER UN MEMOIRE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ECARTE DES DEBATS LE MEMOIRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 - II, ALINEA 1ER, ET III DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LES BIENS EXPROPRIES DEVANT ETRE ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE JUGE DOIT PRECISER LA DATE DES ACCORDS AMIABLES DONT IL TIENT COMPTE ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A LUCILLE X... EPOUSE Z... Y... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE DEUX TERRAINS LUI APPARTENANT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE SE REFERE, D'UNE PART, A UN PROTOCOLE D'ACCORD INTERVENU LE 2 JUIN 1972 ENTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE ET L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPROPRIES DE LA ZONE A AMENAGEMENT DIFFERE DU VAUDREUIL, D'AUTRE PART, A DES ACCORDS AMIABLES CONCERNANT DES PARCELLES VOISINES, SANS INDIQUER LA DATE DE CES ACCORDS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).