SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., LOCATAIRES DE DEUX DOMAINES RURAUX DITS FERME DE LA BLOTTIERE ET FERME DES CHENILLIERES, APPARTENANT L'UN ET L'AUTRE A DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LEUR A ETE DELIVRE LE 29 JANVIER 1969, A FIN DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE PAR LA BAILLERESSE DE LA SEULE FERME DES CHENILLIERES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE POUVAIENT DENIER QUE LA REPRISE ETAIT UNE REPRISE PARTIELLE PORTANT ATTEINTE A L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION DES PRENEURS, CONSTITUE PAR LES DEUX FERMES PRECITEES, EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE DE DEUX BAUX DISTINCTS, QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU L'UNITE ECONOMIQUE DES DEUX FONDS, QUI S'EST REALISEE AU COURS DES ANNEES DU FAIT QUE CES DEUX FONDS ETAIENT ENTRE LES MAINS D'UN UNIQUE FERMIER ET QU'ILS ETAIENT IMBRIQUES L'UN DANS L'AUTRE, QUE D'AILLEURS LE RAPPORT D'EXPERTISE, QUI A ETE DENATURE, CONSTATE QUE LES DEUX FERMES N'EN FORMENT QU'UNE SEULE AU POINT DE VUE EXPLOITATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., FAISANT VALOIR QU'ILS SE TROUVERAIENT PRIVES DES BATIMENTS ESSENTIELS D'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUE LES DEUX FERMES FAISAIENT L'OBJET DE LOCATIONS DISTINCTES, JUSQU'A CE QUE LES EPOUX Y... EN FUSSENT DEVENUS LES SEULS PRENEURS ;
QU'EN PARTICULIER, LES LOCATIONS CONSENTIES PAR DAME X... POUR CHACUNE DE CES FERMES PRENAIENT FIN A DES EPOQUES DIFFERENTES, QUE LES FERMES ONT L'UNE ET L'AUTRE LEUR AUTONOMIE PROPRE ET QUE L'ENSEMBLE DES TERRES NE CONSTITUE PAS UNE UNITE DE CULTURE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE LA REPRISE EFFECTUEE PAR DAME X... N'ETAIT PAS UNE REPRISE PARTIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 845, ALINEA 6, DU CODE RURAL.;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y... FAISANT VALOIR QU'ILS SE TROUVERAIENT PRIVES DES BATIMENTS ESSENTIELS D'EXPLOITATION, DES LORS QU'ELLE DECIDAIT, PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE DAME X..., QUI N'EXPLOITAIT AUCUN FONDS AGRICOLE, N'ETAIT PAS TENUE DE JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION PREALABLE DE CUMUL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE CES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.