SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME BONIN Z... D. AVAIT DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE EN RAISON DU DECES DE SON MARI SURVENU LE 26 MARS 1972 A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1971, AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION FIXANT UNE RESIDENCE SEPAREE AUX EPOUX Y... INTERVENUE LE 27 NOVEMBRE 1970 DANS LA PROCEDURE DE DIVORCE ENGAGEE PAR L'EPOUSE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A LA SEPARATION TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 306 DU CODE CIVIL, ALORS QUE L'OCTROI PAR ORDONNANCE D'UN DOMICILE SEPARE SUR ASSIGNATION EN DIVORCE DE L'EPOUSE EXCLUT LE BENEFICE DE LA RENTE QUI NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'A LA CONJOINTE NON SEPAREE DE DROIT NI DE FAIT DE SON MARI, A MOINS QU'ELLE NE BENEFICIE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, CE QUI ETAIT EXCLU EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X..., Z... D. AVAIT, SUR SA DEMANDE EN DIVORCE, OBTENU UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION L'AUTORISANT A AVOIR UNE RESIDENCE SEPAREE DE CELLE DE SON MARI ET LUI DONNANT ACTE QU'ELLE NE DEMANDAIT PAS POUR L'INSTANT DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ELLE-MEME ;
QUE D. AVAIT ETE VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL S'AGIT ET QU'IL EN ETAIT DECEDE, A UNE EPOQUE OU LA PROCEDURE DE DIVORCE ETAIT TOUJOURS PENDANTE SANS QU'AUCUN JUGEMENT AU FOND FUT INTERVENU ;
QUE L'ARTICLE L.454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI PREVOIT L'ATTRIBUTION D'UNE RENTE AU CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL NON DIVORCE NI SEPARE DE CORPS, N'EXCLUT PAS DE SON BENEFICE CELUI QUI EST SEPARE PAR L'EFFET D'AUTRES DECISIONS QUE CELLES PRONONCANT LE DIVORCE OU LA SEPARATION DE CORPS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.