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18/02/1975 | FRANCE | N°74-20016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1975, 74-20016


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA REQUETE DES CONSORTS Z..., A... D'UN APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION QUI, SELON EUX, RELEVAIT DE LA PREMIERE CATEGORIE ET ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN DROIT COMMUN, A VALIDE LE CONGE DONNE AUX EPOUX X..., Y... DE CET APPARTEMENT, ET A ORDONNE LEUR EXPULSION ;

QUE CEU X-CI ONT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT ET ONT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE DU DROIT COMMUN, LE JU

GE DES LOYERS ETANT, D'APRES EUX, SEUL COMPETENT POUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA REQUETE DES CONSORTS Z..., A... D'UN APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION QUI, SELON EUX, RELEVAIT DE LA PREMIERE CATEGORIE ET ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN DROIT COMMUN, A VALIDE LE CONGE DONNE AUX EPOUX X..., Y... DE CET APPARTEMENT, ET A ORDONNE LEUR EXPULSION ;

QUE CEU X-CI ONT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT ET ONT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE DU DROIT COMMUN, LE JUGE DES LOYERS ETANT, D'APRES EUX, SEUL COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA CATEGORIE DE L'APPARTEMENT QU'ILS AFFIRMAIENT DEVOIR ETRE CLASSE EN CATEGORIE 2A ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE EXCEPTION IRRECEVABLE PARCE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 EXCLUT LA RECEVABILITE DES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE, MEME D'ORDRE PUBLIC, LORSQU'ELLES SONT SOULEVEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, IL EN ALLAIT DIFFEREMMENT AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE CE DECRET DONT LA COUR D'APPEL A RECONNU QU'IL N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLE 168 ET 192 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 INTERDISAIENT DEJA, AVANT L'ENTREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DE SOULEVER LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE APRES LES DEFENSES OU CONCLUSIONS SUR LE FOND, LES REGLES DE COMPETENCE FUSSENT-ELLES D'ORDRE PUBLIC ;

Q U'AINSI, APRES AVOIR RETENU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ETAIT POUR LA PREMIERE FOIS SOULEVEE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, ALORS QU'ETANT PRESENTS EN PREMIERE INSTANCE LES EPOUX X... NE L'AVAIENT PAS INVOQUEE AVANT DE CONCLURE AU FOND, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE QUE L'EXCEPTION SOULEVEE ETAIT IRRECEVABLE EN VERTU DE LA LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-20016
Date de la décision : 18/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - NECESSITE.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - EXCEPTION - EXCEPTION SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL - IRRECEVABILITE - JUGE DES LOYERS.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - PROPOSITION IN LIMINE LITIS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 14.

LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE, MEME FONDEES SUR DES REGLES D'ORDRE PUBLIC, DOIVENT ETRE INVOQUEES AVANT LES DEFENSES OU CONCLUSIONS SUR LE FOND. IL EN ETAIT AINSI MEME AVANT L'ENTREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.


Références :

Code de procédure civile 168
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 14

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 24 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-03-16 Bulletin 1970 II N. 103 P. 81 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-04-04 Bulletin 1973 II N. 125 P. 100 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-20 Bulletin 1974 V N. 128 P. 119 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1975, pourvoi n°74-20016, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 65 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 65 P. 50

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.20016
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